TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2305916_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 3 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler : 1°) d'annuler l'avis de contravention relatif à une infraction intervenue le 14 septembre 2021 et par voie de conséquence, l'amende correspondante ; 2°) d'annuler les avis de saisie administrative à tiers détenteur d'un montant respectif de 180 euros émis à son encontre les 9 et 23 février 2023 par le comptable public du contrôle automatisé de Rennes en vue du recouvrement d'une amende forfaitaire majorée pour une infraction au code de la route commise le 14 septembre 2021 ; 3°) de lui rembourser les sommes indûment saisies pour un montant total de 266 euros dont 18 euros de frais de saisie ; 4°) de condamner au paiement des frais de procédure à évaluer en fin d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale - le code de la route ; - le décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a préalablement contesté devant le directeur régional des finances publiques de Bretagne les avis de saisie administrative à tiers détenteur du 9 et 23 février 2023 dont il a accusé réception le 3 mars 2023. Parallèlement, elle a saisi les 16 et 28 février 2023 la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes qui lui a confirmé par courriers du 23 février 2023 et 2 mars 2023 qu'elle était redevable d'une amende forfaitaire majorée de 180 euros pour une infraction au code de la route commise le 14 septembre 2021, en lui précisant que les réclamations formées contre les amendes forfaitaires majorées relèvent de la compétence de l'Officier du ministère public. Elle a donc formé une réclamation auprès de l'Officier du ministère public du centre national de traitement de Rennes qui a rejeté, par décision du 25 avril 2023, sa demande d'annulation de l'amende forfaitaire majorée et des avis de saisie à tiers détenteur, au motif de l'absence de changement de l'adresse de la carte grise. Enfin, elle a saisi, par requête enregistrée le 15 mai 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Melun pour contester les décisions litigieuses. Par ordonnance de rejet RG 90/23, ce dernier a déclaré irrecevable la demande de Mme A en raison de l'incompétence du juge de l'exécution pour connaître de conclusions dirigées contre des titres exécutoires extra-judiciaires. Par cette décision, le juge de l'exécution n'a toutefois pas décliné la compétence de l'ordre judiciaire. 3. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Selon l'article 522 du même code : " Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou de la résidence du prévenu () ". Aux termes de l'article L. 121-5 du code de la route : " Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale () ". Aux termes de l'article 529-2 du code de procédure pénale : " () A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public ". Aux termes de l'article 529-9 du même code : " L'amende forfaitaire doit être versée dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la constatation de l'infraction ou l'envoi de l'avis de contravention. / Les dispositions de l'article 529-2 relatives à la requête aux fins d'exonération et à la majoration de plein droit sont applicables ". Aux termes de l'article 530-2 de ce code : " Les incidents contentieux relatifs à l'exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu'il peut comporter sont déférés au tribunal de police, qui statue conformément aux dispositions de l'article 711 ". Aux termes de l'article 707-1 de ce même code : " Le ministère public et les parties poursuivent l'exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne. / Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes () sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent () ". Aux termes de l'article 6-1 du décret du 22 décembre 1964 modifié relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques : " Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé par l'avertissement mentionné à l'article 5, ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées, dans les conditions fixées au II de l'article 128 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 et à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur ". 4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les contestations relatives tant au recouvrement d'une amende forfaitaire majorée sanctionnant une infraction au code de la route qu'à l'existence même de cette infraction, qui concernent la procédure pénale elle-même, et les poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de celle-ci, ressortissent à la compétence de la juridiction judiciaire. Il n'appartient pas davantage au juge administratif de connaître des conclusions tendant à contester le bien-fondé des sommes mises à la charge du requérant, lesquelles relèvent, en vertu du caractère pénal des amendes litigieuses, de la compétence du seul juge judiciaire. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Melun, le 17 avril 2024. La présidente, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2024
Référence
ORTA_2305916_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel