TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 29 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2305917_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, la société Super Shop, représentée par Me Maricourt, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le maire de la commune d'Aniche impose à compter du 15 mai 2023 aux épiceries de nuit ou aux supérettes gérés par les titulaires de licences à emporter ou de permis de vente de boissons alcooliques la nuit de fermer entre 22 heures et 7 heures, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Aniche une somme
de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle la société Super Shop demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. La société Super Shop demande la suspension de l'arrêté du maire d'Aniche en date du 12 mai 2023 par lequel il a décidé la fermeture à compter du 15 mai 2023 aux épiceries de nuit ou aux supérettes gérés par les titulaires de licences à emporter ou de permis de vente de boissons alcooliques la nuit chaque jour entre 22 heures et 7 heures.
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. La société Super Shop soutient que l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle réaliserait une part importante de son chiffre d'affaires le soir à compter de 22 heures ne pouvant concurrencer les grandes surfaces commerciales la journée. Toutefois, elle n'apporte aucun élément comptable ni ne détaille les charges qu'elle doit assumer au titre de son activité. Elle ne met donc pas en mesure le juge des référés d'apprécier sa situation financière et l'impact que peut avoir une telle réduction de ces horaires d'ouverture sur l'évolution de son activité. Elle n'apporte aucun élément chiffré ni de projection détaillée des effets de la mesure sur son activité.
5. Dans ces conditions, la société Super Shop n'apporte pas de justifications suffisantes, de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée qui ne modifie pas l'ordonnancement juridique résultant de l'arrêté susmentionné. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Super Shop est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Super Shop.
Copie en sera adressée pour information à la commune d'Aniche.
Fait à Lille, le 29 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORTA_2305917_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel