TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 14 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305917_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, M. A B demande au tribunal de faire en sorte que sa copie soit réévaluée ou de lui permettre d'avoir la note de 13/20. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un examen sur la prestation d'un candidat. 3. M. B a passé l'examen de technicien principal de première classe, et a obtenu les notes de 12/20 à l'épreuve écrite et de 8,5/20 à l'épreuve orale. Il explique, s'agissant de l'épreuve écrite, que le premier correcteur lui a attribué la note de 11/20 et le second celle de 13/20, et demande au tribunal de " faire en sorte que sa copie soit réévaluée ou de lui permettre d'avoir la note de 13/20 ". De telles conclusions ne sont pas de celles dont peut connaitre le juge administratif. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Bordeaux, le 14 novembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, F. MUNOZ-PAUZIÈS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, 2305917
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ORTA_2305917_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel