TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 21 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305917_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ". Par une lettre du 6 novembre 2023, le tribunal a invité la requérante à régulariser sa requête, dans un délai d'un mois, en produisant la décision prise par le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine en réponse au recours préalable obligatoire qu'elle aurait introduit contre la décision du 5 octobre 2023, ou toute pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes par ailleurs de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte " mobilité inclusion " doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 3. En l'espèce, en réponse à la lettre 6 novembre 2023 par laquelle le tribunal l'a invitée à produire la décision prise par le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine sur le recours obligatoire qu'elle aurait introduit contre la décision initiale du 5 octobre 2023, préalablement à l'introduction de sa requête en application des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, ou toute pièce justifiant du dépôt d'un tel recours, Mme A produit la lettre du 10 novembre 2023, transmise au surplus le 13 novembre suivant, par laquelle elle a contesté la décision initiale du 5 octobre 2023. Par suite, l'exercice de ce recours préalable obligatoire, postérieurement donc à l'enregistrement de la présente requête le 2 novembre 2023, n'a pu avoir pour effet de régulariser cette dernière, laquelle est par suite manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. La présente ordonnance ne fait cependant pas obstacle à ce que Mme A introduise une nouvelle requête dirigée contre la décision que le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine prendra en réponse à ce recours administratif préalable obligatoire. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 21 novembre 2023. Le président désigné, signé G. Descombes La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
ORTA_2305917_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel