TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 19 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2305917_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 16 octobre et 2 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation du département de l'Aude a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social présentée au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Elle soutient qu'elle remplit tous les critères pour que sa demande soit reconnue prioritaire et urgente dès lors qu'elle est en situation de handicap, qu'elle a reçu un congé pour vente de la part de son propriétaire avec effet au 25 novembre 2023 et que ses revenus ne lui permettent pas d'accéder au parc locatif privé. Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2023, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête, qui n'a pas été précédée d'un recours gracieux, est irrecevable en l'absence d'exposé de moyens ; - la situation de la requérante a été examinée de manière anticipée, plus d'un mois avant le délai fixé par la réglementation et l'intéressée a été informée des motifs du rejet de sa demande par la commission de médiation ; - la menace d'expulsion n'est pas caractérisée en l'absence d'une décision de justice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, (), est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : " () II. -La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () -avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; () ". 3. Par sa décision du 5 septembre 2023, la commission de médiation du département de l'Aude a rejeté la demande de Mme B tendant à voir sa demande de logement social reconnue comme prioritaire et urgente au motif que si l'intéressée déclarait, à l'appui de son recours, être menacée d'expulsion, son bailleur ne pourrait engager une action en justice qu'après le constat de son maintien dans les lieux le 25 novembre 2023 et que, par conséquent, son expulsion n'avait pas été prononcée par une décision de justice, en précisant que sa situation ferait l'objet d'une saisine des contingents réservataires. 4. A l'appui de sa demande d'annulation de cette décision et dans son mémoire en réplique, Mme B fait valoir qu'elle est en situation de handicap avec un taux d'invalidité supérieur à 80%, qu'elle a reçu un congé pour vente de la part de son propriétaire et que ses revenus ne lui permettent pas d'accéder au parc locatif privé. Ce faisant, l'intéressée ne conteste donc pas utilement le motif de rejet opposé à sa demande par la commission de médiation de l'Aude, tenant à ce qu'elle n'a pas fait l'objet d'une décision de justice prononçant son expulsion, ainsi que le requiert l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation pour qu'une demande de relogement puisse être reconnue comme prioritaire et urgente. Par ailleurs, si la requérante indique, dans ses écritures, que son logement n'est pas adapté à son handicap, aucune des pièces produites au dossier ne permet de le démontrer. Invitée à motiver sa demande par courrier adressé par la juridiction le 25 janvier 2024 via l'application Télérecours citoyen, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative et dont il a été accusé réception le jour même, Mme B n'a produit aucun élément complémentaire. Sa requête n'étant donc assortie que de moyens inopérants ou manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de l'Aude. Fait à Montpellier, le 19 avril 2024. La présidente de la 6ème chambre, S. Encontre La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, A Montpellier, le 19 avril 2024 La greffière, L. Rocher lr
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 avril 2024
Référence
ORTA_2305917_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel