TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2305918_20230506
- Date
- 6 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, M. B A, représenté par Me Kleinfinger, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet d'exécuter le jugement n° 1900690 du 14 mai 2019 rendu par ce tribunal et de mettre ainsi en fabrication son titre de séjour mention " vie privée et familiale " et ce dans un délai de trente jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il se trouve en situation irrégulière, la durée de validité de son récépissé ayant expiré le 11 mars 2023 ; que cette situation porte une atteinte grave et disproportionnée à sa liberté d'aller et venir tant sur le territoire français que hors de France, à son droit de vivre une vie de famille stable alors qu'il s'est marié avec une ressortissante française le 23 février 2019 et que la préfecture n'a toujours pas exécuté le jugement du 14 mai 2019 ; - l'absence de délivrance d'un récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au recours effectif, à ses libertés d'aller et venir, de travailler et au droit à mener une vie familiale normale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 31 juillet 1970, est entré en France en 2015. Le préfet des Hauts-de-Seine, par un arrêté du 12 février 2018, a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par jugement du 14 mai 2019, ce tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Le requérant a été mis en possession de récépissés de demande de titre de séjour dont le dernier a expiré le 11 mars 2023 et dont il a sollicité le renouvellement le 2 mars 2023. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et de lui enjoindre d'exécuter le jugement du 14 mai 2019. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'article R. 522-1 du même code dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier d'une situation d'urgence particulière, sous réserve que les autres conditions posées par ces dispositions soient remplies, rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. 4. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé, M. A fait valoir qu'il se trouve placer en situation de précarité incapable de poursuivre ses projets professionnels alors qu'il travaille comme employé polyvalent depuis 2019, qu'il se trouve dans l'impossibilité de vivre une vie de famille stable, qu'il ne peut voyager en dehors comme sur le territoire français et que le jugement du 14 mai 2019 n'est toujours pas exécuté. Toutefois, l'intéressé se borne essentiellement à faire valoir des considérations d'ordre général, et à faire valoir son mariage en 2019, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que son contrat de travail serait interrompu, qu'il n'apporte aucune précision sur ses projets professionnels, ni sur l'instabilité de sa vie familiale au regard de sa situation, ni sur l'existence de projets de déplacement très prochainement et notamment à l'étranger. Dans ces conditions, alors qu'il n'a saisi le juge des référés que le 2 mai 2023, soit près de deux mois après l'expiration de la durée de validité de son précédent récépissé, et que le jugement dont il demande l'exécution, de telles conclusions ne relevant pas au demeurant du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, date de près de quatre ans, M. A ne démontre pas l'existence d'une situation d'extrême urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut en l'espèce être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Néanmoins, la présente ordonnance ne s'oppose pas à ce que le requérant, s'il s'y croit fondé, forme une requête aux fins de la délivrance du récépissé sollicité devant le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 6 mai 2023. Le juge des référés, signé H. Le Griel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7827 janvier 2023
DCA_19VE00690_20230127TA956 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2305918_20230506
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 6 mai 2023
Référence
ORTA_2305918_20230506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel