TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 8 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305918_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet du Finistère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour portant la mention " étudiant ", et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pellerin, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 2. Aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ". Aux termes de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " () II. Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du 25 septembre 2023 faisant obligation à M. A de quitter sans délai le territoire et portant assignation à résidence lui ont été notifiés par voie administrative le 25 septembre 2023 à 15 h 05 et que la notification de ces arrêtés comportait l'indication des voies et délai de recours ouverts contre ces décisions et notamment la durée de ce délai. La demande tendant à l'annulation de ces arrêtés n'a été enregistrée que le 2 novembre 2023 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures, fixé par l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile précité. Elle est donc tardive et, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Elle ne peut dès lors qu'être rejetée. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rennes, le 8 novembre 2023. La magistrate désignée, signé C. Pellerin La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
ORTA_2305918_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA