TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 6 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305919_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Atger, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de le lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 28 septembre 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir à son profit rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard et à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII, à verser à Me Atger, la somme de 1 500 euros hors taxe à la condition qu'il renonce à la part contributive de l'État conformément à l'application combinée de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, si par extraordinaire, l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, dire que la somme de 1 500 euros lui sera versée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; il est dépourvu de ressources et ne peut subvenir aux besoins de sa famille composée d'une femme enceinte et d'un enfant âgé de moins de deux ans ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; elle n'a pas pris en compte sa vulnérabilité et celle de sa famille ; l'OFII ne pouvait pourtant pas ignorer sa vulnérabilité puisqu'il en a souligné les aspects lors des observations qu'il a adressées à l'administration ; la décision attaquée est ainsi entachée d'un vice de procédure ; en outre, le principe du contradictoire a été méconnu car il a adressé ses observation à l'OFII le 26 septembre 2023 et la décision attaquée a été prise le 28 septembre suivant, sans prise en compte de ses observations pourtant adressée en temps utile ; l'OFII a commis une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée ; la décision attaque est entachée d'erreur de fait car, contrairement à ce qu'estime l'administration, il n'a pas entendu dissimuler une procédure engagée en Italie ; il n'a pas bénéficié d'une protection en Italie ; l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant a été méconnu ; l'article 20 de la directive 2013/33/UE a été méconnu. Vu : - la requête enregistrée le 25 octobre 2023 sous le n° 2305916 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision en date du 28 septembre 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil. En l'état de l'instruction, il est manifeste qu'aucun des moyens susvisés n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête à fin de suspension par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 3. Dans les circonstances de l'espèce, par application de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. En outre, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées au titre des articles 37 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Atger. Fait à Bordeaux, le 6 novembre 2023. Le juge des référés, D. Katz La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
ORTA_2305919_20231106
Données disponibles
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