TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 5 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305919_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2023, M. B A demande au tribunal, sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative : - d'ordonner à la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes de lui communiquer les copies d'actes et d'autres éléments portant sur des biens immobiliers sur lesquels il estime avoir des droits ; - d'ordonner le paiement d'une " indemnité temporaire équivalente au rendement des immeubles concernés " " le temps qu'il demeure sans ressources " ; - d'ordonner le paiement " d'une indemnité temporaire équivalente aux versements de sa retraite anticipée ". Il soutient qu'il est victime d'escroquerie, qu'il est urgent de lui communiquer ces documents car il a des doutes sur l'existence de ses droits sur plusieurs biens immobiliers et que des travaux vont lui être imposés dans son habitation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. D'une part, M. A expose à l'appui de sa demande de communication de documents qu'il est victime d'escroquerie, qu'il est urgent de lui communiquer les documents sollicités car il a des doutes sur l'existence de ses droits sur plusieurs biens immobiliers et que des travaux vont lui être imposés dans son habitation. Toutefois les arguments invoqués par ce dernier ne suffisent pas à caractériser une situation d'urgence et d'utilité telle que le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, fasse usage des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions. 4. D'autre, part, les conclusions de la requête tendant au paiement d'une " indemnité temporaire équivalente au rendement des immeubles concernés " " le temps qu'il demeure sans ressources " et " d'une indemnité temporaire équivalente aux versements de sa retraite anticipée " ne sont pas de la nature de celles qui peuvent être présentées devant le juge des référés. 5. Il s'ensuit que la requête de M. A doit être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 précité. 6. Il s'ensuit que la présente requête de M. A, à supposer même qu'elle ne constitue pas un doublon de la requête n°2305913 déposée le 26 novembre 2023, doit être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 précité. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nice, le 5 décembre 2023. La juge des référés, Signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA065 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
ORTA_2305919_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel