TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2305920_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, Mme E C, Mme F D, M. A et l'association RER-Lombart-Poitiers représentée par sa présidente, demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la délibération du 12 décembre 2022, par laquelle le conseil municipal de Fontenay-aux- Roses a maintenu le sentier Bourg-la-Reine dans le domaine public routier, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; Ils soutiennent que : - ils ont intérêt à agir pour contester l'arrêté du permis de construire PC 92032 18 00265 M01 dont la régularisation dépend de la légalité de la présente décision ; - sur l'urgence : la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que dans l'instance n° 1911355/11 du tribunal de céans, le conseil de la commune de Fontenay-aux-Roses a communiqué un mémoire et qu'ils n'ont que dix jours pour formuler leurs observations et que l'instruction est close le 12 mai à 12 heures ; l'exécution de l'acte préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à tous les contribuables fontenaisiens ; - sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision : la partie du sentier de Bourg-la Reine le long de la limite est du terrain concerné n'existe plus depuis les années 70/80 et n'ayant jamais été affecté au domaine public communal, elle ne peut y être réintégrée et le terrain sur lequel elle se trouve a été vendu à la commune de Fontenay-aux-Roses. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 février 2023 sous le numéro 2302410 par laquelle Mme C et autres demandent l'annulation de la délibération attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que les requérants, par une requête n° 1911355 enregistrée le 10 septembre 2019 ont demandé au tribunal de céans d'annuler l'arrêté du 11 mars 2019 par lequel le maire de la commune de Fontenay-aux-Roses a délivré à l'office public (OPH) Hauts-de-Seine-Habitat un permis de construire un permis de construire n° PC 92032 18 00265, en vue de la construction de trente-huit logements sociaux répartis en quatorze logements superposés et vingt-quatre logements dans un bâtiment collectif ainsi que de vingt-trois places de stationnement en sous-sol sur un terrain situé 26 rue des Potiers sur le territoire de la commune. Par un jugement avant-dire droit du 24 août 2022, le tribunal de Cergy-Pontoise a sursis à statuer sur la légalité de l'arrêté du 11 mars 2019. Par une délibération du 12 décembre 2022, le conseil municipal de Fontenay-aux- Roses a décidé de maintenir le sentier Bourg-la-Reine dans le domaine public routier et de demander au service du cadastre une modification des données cadastrales afin de constater la qualité de voie publique du sentier Bourg-la-Reine. Par la présente requête, Mme C et autres demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la délibération du 12 décembre 2022. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence. 4. Pour justifier de l'urgence, les requérants se bornent à soutenir qu'un nouveau mémoire a été produit dans l'instance n° 1911355 par la commune pour laquelle ils n'ont que dix jours pour formuler leurs observations et que la clôture de l'instruction est fixée au 12 mai 2023 à 12 heures. Ce faisant, ils n'établissent pas que la condition de l'urgence serait remplie. Par ailleurs en se bornant à invoquer d'une manière générale l'intérêt des contribuables fontenaisiens ils n'établissent pas l'atteinte grave et immédiate à leur situation que leur causerait la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. Par suite, la requête de Mme C et autres doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C, à M. A, à l'Association RER Lombart Potiers, à Mme F D. Copie en sera adressée à la Commune de Fontenay-aux-Roses. Fait à Cergy, le 10 mai 2023. La juge des référés, signé S. B La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision. N°2305920
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Chronologie de l'affaire
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TA9510 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 10 mai 2023
Référence
ORTA_2305920_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel