TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305920_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Lebeaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler : - les titres de perception émis les 13 décembre 2022 et 23 janvier 2023 par lesquels le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes a mis à sa charge les sommes de 9 950 euros et 9 100 euros, au titre d'astreintes prononcées par la cour d'appel de Lyon par un arrêt du 21 octobre 2020, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ; - la mise en demeure de payer du 26 juin 2023 émise par le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes à son encontre en vue de recouvrer la somme de 10 945 euros qui lui est réclamée au titre de ces astreintes prononcées à son encontre par la cour d'appel de Lyon ; 2°) à titre subsidiaire, de réduire l'astreinte à liquider pour le titre de perception mettant à sa charge la somme de 9 950 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ". 2. Les créances pour le recouvrement desquelles les titres de perception contestés ont été émis trouvent leur fondement dans la décision prononcée par la cour d'appel de Lyon jugeant en matière correctionnelle le 21 octobre 2020, sur le fondement des dispositions des article L. 480-4 et suivants du code de l'urbanisme. La circonstance qu'il a été procédé à la liquidation des astreintes par le directeur régional des finances publiques, pour le compte de la commune, n'ayant pu modifier ni la nature du litige ni la détermination de la compétence, le contentieux du recouvrement de ces créances relève dès lors de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon, le 15 septembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
ORTA_2305920_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel