TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2305922_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, Mme A B demande au tribunal d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités et de condamner l'Etat à verser une astreinte le temps que son droit au logement soit appliqué. Elle soutient que : - par une décision du 29 octobre 2020, renouvelée le 2 février 2023, de la commission de médiation de Paris, elle a été désignée prioritaire, avec sa famille, et devant être logée en urgence alors qu'aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délais de six mois à compter de la décision. - ses conditions de vie et de ressources n'ont pas changé. Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense. Par une ordonnance du 12 juin 2023 prise en application de l'article L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 juillet 2023 à 12 heures et les parties ont été régulièrement informées de la dispense d'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation - le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance du 18 novembre 2020 susvisée : " Lorsque, dans les cas prévus à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ". 2. Aux termes des dispositions du I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. ". Sur la demande d'injonction : 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application des dispositions précitées de l'article 10-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant. 4. Il résulte de l'instruction que, par une nouvelle décision en date du 2 février 2023 qui s'est substituée à la précédente, la commission de médiation de Paris a désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence, au motif qu'elle est dépourvue de logement et/ou hébergée chez un particulier. Cette décision vaut pour quatre personnes. 5. La requête de Mme B, qui demande au tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation relatives au droit au logement opposable, a été enregistrée le 17 mars 2023, soit moins de six mois après la décision de la commission de médiation de Paris du 2 février 2023 la reconnaissant comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement d'urgence pour quatre personnes. Par suite, cette requête, qui est prématurée, est irrecevable et ne peut qu'être rejetée. Il appartiendra à la requérante, si elle s'y croit fondée, de présenter une nouvelle demande à l'expiration du délai de six mois mentionné ci-dessus. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 6 juillet 2023. Le Président, J.-C. DUCHON-DORIS La République mande et ordonne au préfet de police ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
ORTA_2305922_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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