TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 25 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2305925_20240725
- Date
- 25 juillet 2024
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de rejet prise par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur son recours gracieux contre la décision ''48 SI'' du 24 juillet 2021 l'informant de l'annulation de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble cette décision ''48 SI'' et les décisions de retrait de points à raison des infractions commises les 22 janvier 2020 à Boulogne-Billancourt pour un retrait de 4 points, 9 avril 2020 à Paris pour un retrait de 2 points, 7 octobre 2020 à Paris pour un retrait de 4 points et 21 novembre 2020 à Paris pour un retrait de 3 points ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de créditer son permis de conduire de quatre points du stage effectué avant la réception de toute décision ''48 SI'' et de lui restituer le permis de conduire invalidé, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a jamais reçu notification de la décision ''48 SI'' qui lui aurait été adressée le 24 juillet 2021 ; - il a effectué un stage de récupération de points les 11 et 12 octobre 2021 lui permettant de récupérer 4 points, avant la notification de toute décision ''48 SI'' ; or, ces points ne lui ont pas été restitués, en méconnaissance des articles R.223-6 et R.223-8 du code de la route ; - les décisions successives de perte de points n'ont été précédées d'aucune information préalable, en méconnaissance des article L.223-3 et R.223-3 du code de la route ; - les infractions qu'il a contestées devant l'officier du ministère public, ne peuvent donner lieu à retrait de points. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - à titre subsidiaire, elle n'est pas fondée. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R.421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée./ ". 2. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, que la décision ''48 SI'' du 24 juillet 2021 qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifiée au requérant par pli recommandé avec accusé de réception présenté à son domicile le 24 juillet 2021 et effectivement distribuée à l'intéressé le 11 août 2021. Or, les conclusions tendant à l'annulation des décisions de retrait de points antérieures à la décision 48 SI sont irrecevables lorsque la décision 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur, récapitulant comme en l'espèce les décisions de retrait de points antérieures, a constaté la perte de validité du permis pour solde de points nul, est devenue définitive. Dès lors que le requérant avait jusqu'au 27 septembre 2021 inclus (28 septembre, 0h00) pour saisir le tribunal de céans d'un recours en annulation de la décision ''48 SI'' du 24 juillet 2021, il était forclos à contester les décisions de retrait de points antérieures, au demeurant prises il y a plus d'un an, lorsqu'il a saisi le tribunal de sa requête enregistrée le 28 novembre 2023 ; et le fait d'avoir, par courrier du 21 septembre 2023, demandé la restitution desdits points qui lui ont été retirés sur son permis de conduire, ne peut avoir eu pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux contre ces décisions. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article R.222-1.4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nice, le 25 juillet 2024. Le président de la 4ème chambre, Signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier. N°2305925
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
ORTA_2305925_20240725
Données disponibles
- Texte intégral