TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 février 2024
- ECLI
- ORTA_2305931_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023, notifié le 13 juin 2023, par lequel le maire de la commune d'Arles lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre mois dont deux mois avec sursis. Par un mémoire complémentaire enregistré le 24 août 2023, M. B, représenté par Me Garreau, conclut aux mêmes fins que la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la commune d'Arles la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas été informé préalablement qu'une procédure disciplinaire allait être initiée à son encontre, en méconnaissance des droits de la défense et de son droit de se faire assister par la personne de son choix ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations orales et écrites ; - il est entaché d'erreur de fait au regard du non-respect de ses horaires de service, de ses absences irrégulières, du non-respect des consignes de remisages des clés du véhicule de service et de l'usage des locaux à titre personnel ; - la sanction infligée revêt un caractère disproportionné. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023, qu'il indique avoir reçu le 13 juin 2023, par lequel le maire de la commune d'Arles a prononcé à son égard une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre mois dont deux mois avec sursis. Toutefois, la requête de M. B enregistrée le 26 juin 2023, dans laquelle il se borne à mentionner qu'il " souhaite faire l'objet d'un recours contentieux ", ne contient l'exposé d'aucun moyen, contrairement à ce qu'exigent les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Si M. B, après avoir eu recours au ministère d'avocat, a produit un mémoire complémentaire comportant l'énoncé de moyens et de conclusions, ce mémoire n'a été enregistré au greffe que le 24 août 2023, soit après l'expiration du délai de recours de deux mois qui a couru à compter du 13 juin 2023, date de notification à l'intéressé de l'arrêté attaqué dont l'article 5 comportait la mention des voies et délais de recours. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information à la commune d'Arles. Fait à Marseille, le 9 février 2024. La présidente de la 1ère chambre. signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2024
Référence
ORTA_2305931_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel