TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2305933_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Vocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 18 juillet 2023 par laquelle le département de la Haute-Savoie a confirmé le rejet de sa demande portant sur l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement " ; 2°) de mettre à la charge du département de la Haute-Savoie une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, le département de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B. Il informe que le réexamen de la situation de Mme B a permis de lui attribuer une carte mobilité inclusion mention " stationnement " valable du 5 décembre 2023 au 30 juillet 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que le réexamen de la situation de Mme B a permis de lui attribuer une carte mobilité inclusion mention " stationnement " valable du 5 décembre 2023 au 30 juillet 2026. Par suite, la requête de Mme B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Haute-Savoie la somme demandée par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de la Haute-Savoie. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 7 novembre 2024. Le président, J.P. Wyss La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
ORTA_2305933_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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