TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2305934_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juin 2023 et le 2 novembre 2023, Mme B A veuve C, représentée par Me Chenu, demande au tribunal : 1°) d'assortir l'ordonnance n°2204039 du 10 février 2023 d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'ordonnance n°2204039 du 12 février 2023 n'a pas été exécutée ; -pour les deux propositions de logement qui lui ont été faites, le quartier et l'immeuble où ils se situent sont marqués par l'insécurité ; - ces logements sont incompatibles avec la situation personnelle de sa famille résultant d'une agression dans leur précédent logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la requérante a refusé une proposition de logement sans justifier d'un motif impérieux. Il fait aussi valoir qu'une proposition est en cours d'examen chez un bailleur social. Par une décision du 8 juin 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal administratif de Marseille désignant M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / () / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / () ". 2. Par une ordonnance n°2204039 du 10 février 2023, le tribunal administratif de Marseille a, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer le logement de Mme A dans le délai de 4 mois, sans toutefois fixer une astreinte. 3. le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la requérante a refusé la proposition de logement du 23 février 2023 sans justifier d'un motif impérieux. Il fait aussi valoir qu'une proposition en date du 2 octobre 2023 est en cours d'examen chez un bailleur social. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A a refusé les deux propositions de logement qui lui ont été faites dans le cadre de l'injonction prononcée par l'ordonnance n°2204039 du 10 février 2023 en raison, d'une part, pour la proposition du 23 février 2023, de la présence de guetteurs cagoulés, d'un point de " deal " à proximité immédiate de l'entrée de l'immeuble, de fusillades récentes dans le quartier alors que sa famille justifie d'une situation personnelle particulière déjà retenue par l'ordonnance n°2204039 du 10 février 2023. D'autre part, pour des problèmes analogues concernant la proposition du 2 octobre 2023, le quartier au sein duquel se trouve le logement ayant connu un triple meurtre qui avait eu lieu de manière relativement récente au moment de la proposition, en mai 2023. Mme A établit par conséquent l'existence, dans les immeubles où sont situés les logements proposés, d'une situation habituelle d'insécurité qui, du fait de sa situation personnelle, crée des risques graves pour elle ou pour sa famille et justifie un refus du logement proposé. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer une astreinte, à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 250 euros par mois de retard, à compter du 1er juin 2024. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Le préfet des Bouches-du-Rhône versera une astreinte de 250 euros par mois de retard au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement à compter du 1er juin 2024 jusqu'au jugement de liquidation définitive. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A veuve C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille le 24 mai 2024. Le magistrat désigné, Signé J-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 mai 2024
Référence
ORTA_2305934_20240524
Données disponibles
- Texte intégral