TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 5 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2305936_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, M. B A, représenté par Me Boesel, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a placé dans un quartier de prise en charge de la radicalisation (QPR) à compter de son transfert au Centre pénitentiaire de Paris - La Santé le 21 avril 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article l.761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée demandée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, juge des référés, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a été condamné le 3 juin 2022 par la cour d'assises d'appel de Versailles à une peine de 7 ans d'emprisonnement pour des faits d'extorsion de fonds avec arme. Il a également été condamné le 9 décembre 2020 par la cour d'appel de Versailles à une peine d'emprisonnement de 5 mois pour des faits de vol. M. A a été affecté au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil et a fait l'objet d'une évaluation au quartier d'évaluation de la radicalisation (QER) de cet établissement. Le 20 avril 2023, il a été décidé de procéder au transfert de M. A en quartier de prise en charge de la radicalisation (QPR) à la maison d'arrêt de La Santé à Paris. Par cette requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice portant placement en QPR, dont l'existence est révélée par les faits exposés. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Aux termes de l'article R. 224-13 du code pénitentiaire : " Le quartier de prise en charge de la radicalisation constitue un quartier distinct au sein de l'établissement pénitentiaire. / I.-Lorsque la commission pluridisciplinaire unique, dont la composition est prévue par les dispositions de l'article D. 211-34, le juge nécessaire, une personne détenue majeure peut être placée dans un quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l'évaluation. L'évaluation réalisée au sein de ce quartier doit déterminer si la personne détenue présente une radicalisation nécessitant une prise en charge adaptée. / II.-Lorsqu'une personne détenue majeure est dangereuse en raison de sa radicalisation et qu'elle est susceptible, du fait de son comportement et de ses actes de prosélytisme ou des risques qu'elle présente de passage à l'acte violent, de porter atteinte au maintien du bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique, elle peut être placée au sein d'un quartier de prise en charge de la radicalisation, dès lors qu'elle est apte à bénéficier d'un programme et d'un suivi adaptés. / Le placement en quartier de prise en charge de la radicalisation intervient à l'issue d'une évaluation de la dangerosité réalisée par une équipe pluridisciplinaire dans le cadre de la commission pluridisciplinaire unique prévue par les dispositions de l'article D. 211-34 ou, si cette instance le juge nécessaire, au sein d'un quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l'évaluation mentionné par les dispositions du I du présent article ". Aux termes de l'article R. 224-14 du même code : " Le placement en quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l'évaluation prévu par les dispositions du I de l'article R. 224-13 ne peut excéder quinze semaines. ". Aux termes de l'article R.224-15 du même code : " Le placement d'une personne détenue en quartier de prise en charge de la radicalisation est une décision administrative qui n'est pas une mesure disciplinaire. Les dispositions de l'article R. 213-13 relatives aux maisons centrales sont applicables aux quartiers de prise en charge de la radicalisation quel que soit l'établissement où ils sont localisés. Les personnes détenues placées en quartier de prise en charge de la radicalisation sont affectées en cellule individuelle. / Les cellules et les locaux des quartiers de prise en charge de la radicalisation sont spécifiquement aménagés pour garantir des conditions de sécurité renforcées. ". Aux termes de l'article R. 224-16 du même code : " Les personnes détenues prises en charge en application des dispositions de l'article R. 224-13 font l'objet de mesures de sécurité, individualisées, qui sont régulièrement réévaluées. Ces personnes font l'objet d'évaluations régulières par une équipe pluridisciplinaire pendant toute la durée de leur placement. / Lorsqu'elles sont placées dans les quartiers visés au II de l'article R. 224-13, elles bénéficient d'un programme de prise en charge adapté à leur personnalité et à leur comportement, susceptible d'évoluer au cours du placement. ". Aux termes de l'article R.224-17 du même code : " Les personnes détenues placées en quartier de prise en charge de la radicalisation participent aux activités individuelles ou collectives qui leur sont proposées au sein du quartier de prise en charge de la radicalisation./ Elles conservent leurs droits à l'information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique, à l'utilisation de leur compte nominatif, sous réserve des aménagements qu'imposent les impératifs de sécurité. / L'exercice du culte ainsi que les promenades s'effectuent séparément des autres personnes détenues chaque fois que des impératifs de sécurité ou de maintien du bon ordre de l'établissement l'exigent./ Les personnes détenues, placées en quartier de prise en charge de la radicalisation, bénéficient d'au moins une heure quotidienne de promenade à l'air libre. ". Aux termes de l'article R.213-3 du même code : " Dans les maisons centrales et dans les quartiers maison centrale, les personnes détenues sont enfermées dans leur cellule durant la nuit. Elles ne peuvent librement sortir de leur cellule durant la journée./ Les déplacements, hors de la cellule, doivent être autorisés par un personnel pénitentiaire et justifiés par l'accès à la promenade, par un rendez-vous qui leur est fixé, par une convocation qui leur est adressée ou par une inscription à une activité. Ils sont accompagnés par un personnel pénitentiaire./ Chaque personne détenue prend ses repas seule en cellule. ". 4. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision litigieuse, M. A soutient que cette affectation fait obstacle à ses démarches en vue de préparer sa réinsertion sociale. Il soutient également qu'un placement dans un quartier de prise en charge de la radicalisation le met à l'écart des autres détenus ne pouvant pas participer aux activités et ateliers proposés aux détenus placés en régime de détention normal et précise qu'il n'a pas accès au travail et aux nombreuses formations qui leurs sont proposées. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. A qui était affecté depuis le 30 janvier 2023 en quartier d'évaluation de la radicalisation à Vendin-le-Vieil et non dans un régime normal de détention bénéficie, par ce transfert vers le centre pénitentiaire de la Santé, d'une affectation dans un établissement pénitentiaire plus proche du lieu de résidence des membres de sa famille. Dès lors que le régime de détention en quartier de prise en charge de la radicalisation n'interdit pas les visites, la mesure attaquée est de nature à favoriser le maintien des liens qu'il entretient avec les membres de sa famille par rapport à sa précédente affectation à Vendin-le-Vieil. En outre, il n'est pas établi que M. A sera privé de tout accès aux activités en commun se déroulant au sein du quartier de prise en charge de la radicalisation. Le seul fait qu'il ne puisse pas bénéficier d'un régime de détention normal avec l'éventualité de se voir accorder des permissions de sortie ne peut suffire à considérer que la mesure attaquée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation ou à ses intérêts personnels. Dans ces conditions, l'urgence ne peut être comme étant satisfaite. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lille, le 5 juillet 2023. Le juge des référés, signé P. LASSAUX La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2305936
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
ORTA_2305936_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel