TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305936_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Terrasson, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 27 février 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé l'échange de son permis de conduire turc contre un permis français et de la décision implicite rejetant son recours gracieux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui accorder l'échange de permis sollicité ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au profit de son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, il a besoin de son permis de conduire pour l'exercice de sa profession ; - il a été induit en erreur par les exigences erronées du site de l'ANTS. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 septembre 2023 sous le numéro 2905930 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / () ". 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. M. B a saisi le 20 décembre 2022 le préfet de la Loire-Atlantique d'une demande d'échange de son permis de conduire turc contre un permis de conduire français. Le préfet a, par une décision du 27 février 2023, rejeté sa demande au motif que la demande du requérant était tardive. M. B demande la suspension de cette décision. 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 6. M. B demande la suspension d'une décision du préfet de la Loire-Atlantique du 27 février 2023, notifiée au plus tard le 18 mars suivant, date de son recours gracieux. Ce recours gracieux a été implicitement rejeté le 29 mai 2023. Or la demande de suspension n'a été enregistrée que le 15 septembre 2023. Il résulte du simple rapprochement de ces dates que la condition d'urgence ne saurait être considérée comme remplie. 7. Au demeurant, et en l'état de l'instruction, l'unique moyen de la requête n'est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 8. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Terrasson. Fait à Grenoble, le 20 septembre 2023. Le juge des référés, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORTA_2305936_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA