TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 février 2024
- ECLI
- ORTA_2305938_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 28 juillet 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Loire lui a accordé une remise seulement partielle, d'un montant de 500,54 euros, de sa dette de prime d'activité d'un montant initial de 1 001,08 euros, laissant à sa charge la somme de 500,54 euros, et de lui accorder une remise totale de sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Loire conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer en faisant valoir qu'elle a accordé une remise totale de sa dette à la requérante. Une lettre a été adressée à Mme A le 17 novembre 2023 l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " () Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, aux personnes mentionnées par le même article et non encore inscrites dans cette application, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre, sous réserve de les en avertir à chaque fois par un courrier leur indiquant les modalités de connexion à l'application. Ce courrier est adressé par lettre remise contre signature ou par tout autre dispositif permettant d'attester la date de sa réception, lorsqu'il avertit son destinataire d'une communication ou d'une des notifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 611-3. La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai. ". 4. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre invitant Mme A à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions, lui a été adressée le 17 novembre 2023, au moyen de l'application " Télérecours citoyen ". En vertu des dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Mme A est réputée avoir pris connaissance de ce courrier dans un délai de deux jours à compter du 17 novembre 2023, date de mise à disposition du document dans l'application " Télérecours citoyen ". Mme A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, elle doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à Mme A du désistement de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Loire. Fait à Lyon, le 27 février 2024. La présidente de la 5ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 février 2024
Référence
ORTA_2305938_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel