TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305939_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, Mme A, représentée par Me Cans, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'attribuer un hébergement pour elle et ses deux enfants dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - Elle ne dispose d'aucun hébergement depuis le 13 septembre et doit dormir dehors avec ses deux enfants ; elle est atteinte en outre d'une pathologie rénale ; - La carence de l'Etat à lui fournir un logement est une atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale car elle entraine pour elle des conséquences graves compte tenu de ses enfants et son état de santé. La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 20 septembre 2023 à 15h tenue en présence de Mme Jasserand, greffier d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Cans, pour Mme A ; le préfet n'étant ni présent ni représenté à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante angolaise, est entrée en France en novembre 2022 selon ses déclarations, accompagnée de ses deux enfants âgés de 5 et 7 ans. Elle a déposé une demande d'asile mais il lui a été notifié un arrêté portant remise aux autorités allemandes, responsables de sa demande d'asile. Elle affirme être sans hébergement depuis le 13 septembre 2023 et vivre dehors avec ses deux enfants. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En raison de l'urgence liée à la procédure de référé, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " A ceux de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 5. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. ( ) ". 6. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 7. Au cas d'espèce, il n'est pas contesté que M. A est sans hébergement et sans ressources sur le territoire français et dans une situation de vulnérabilité, compte tenu de sa pathologie rénale et de la présence avec elle de ses deux enfants. Le préfet de l'Isère n'ayant pas défendu et n'étant ni présent ni représenté à l'audience, le juge du référé-liberté n'a pas été mis en mesure d'évaluer les moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle aurait déjà prises. Dans ces circonstances, la carence de l'Etat dans son obligation d'assurer l'hébergement d'urgence des personnes sans abri doit être regardée comme faisant apparaître une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 8. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de proposer à Mme A un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir avec ses deux enfants, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit nécessaire, en l'état de l'instruction, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions de Me Cans tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Me Cans tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er :Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de proposer à Mme A un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir avec ses deux enfants, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 :Les conclusions de Me Cans tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à Me Cans et au ministre de la santé et de la prévention. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 21 septembre 2023. Le président de la 2ème chambre, juge des référés, Mathieu B La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ORTA_2305939_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel