TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305940_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Forestier, demande au tribunal : 1°) de condamner Pôle emploi à lui verser la somme de 43 000 euros au titre des préjudices qu'elle a subis du fait de l'absence de versement, par cet organisme, de ses indemnités d'aide au retour à l'emploi (ARE) pendant huit mois, du 28 septembre 2021 au 26 juillet 2022 ; 2°) de mettre à la charge de Pôle emploi une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ". 2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité (). ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ". En vertu de ces dispositions, les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution Pôle emploi pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. Il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur des litiges relatifs à l'attribution, au calcul ou au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi relevant du régime conventionnel d'assurance chômage dont le service, désormais confié à Pôle emploi pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, était antérieurement assuré par l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic), organisme de droit privé. 3. En outre, la compétence de la juridiction judiciaire s'étend nécessairement aux actions en responsabilité formées à l'encontre de Pôle emploi en raison des manquements qu'aurait pu commettre cette institution en assurant l'attribution et le service de ces allocations d'assurance chômage, notamment de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. 4. Mme A demande au tribunal de condamner Pôle emploi à l'indemniser des préjudices subis en raison du délai de traitement de ses demandes tendant à l'exercice de son droit d'option, ayant conduit à ce qu'aucune somme due au titre de l'aide au retour à l'emploi (ARE) ne lui soit versée pendant huit mois. Il résulte des dispositions précitées qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours portant sur un éventuel manquement de Pôle emploi dans l'attribution et le service d'allocations du régime conventionnel d'assurance chômage. 5. Par suite, la demande présentée par Mme A, portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lyon, le 28 septembre 2023. La présidente de la 5ème chambre, V. VACCARO-PLANCHET La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ORTA_2305940_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel