TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305941_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Blanc, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 14 juin 2023 rejetant sa demande d'échange d'un permis de conduire koweitien contre un permis français et de la décision implicite rejetant son recours gracieux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de procéder au réexamen de son dossier et de lui délivrer dans l'attente une attestation de dépôt sécurisée lui permettant de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il réside dans une commune rurale et a besoin de son permis de conduire pour ses recherches d'emploi ; - contrairement à ce qu'affirme l'administration, il a produit le 18 juin 2023 toutes les pièces exigées par la réglementation ; - la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 septembre 2023 sous le numéro 2305870 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A a saisi le 31 octobre 2022 le préfet de la Loire-Atlantique d'une demande d'échange de son permis de conduire koweitien contre un permis de conduire français. Le préfet a, par une décision du 14 juin 2023, rejeté sa demande au motif que le dossier du requérant était incomplet. M. A demande la suspension de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Si M. A fait valoir que la privation d'un permis de conduire le handicape dans ses recherches d'emploi, il n'apporte aucune précision sur son domaine de compétences, son champ de protection et ne justifie d'aucune recherche d'emploi. De même, alors qu'il est âgé de 43 ans, il n'apporte aucune précision sur sa situation familiale et les raisons pour lesquelles il a choisi la commune de Marin comme lieu de résidence. Enfin, alors qu'il est présent en France depuis le 6 décembre 2021, il indique lui-même qu'il n'a régularisé son dossier d'échange de permis de conduire que le 18 juin 2023. Par suite, la condition d'urgence mentionnée par l'article L. 521-1 ne peut être regardée comme remplie. 5. Par suite et sans qu'il y ait lieu d'examiner si le requérant fait état d'un moyen sérieux, la requête de M. A être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble, le 20 septembre 2023. Le juge des référés, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORTA_2305941_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA