TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 9 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2305941_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, M. C et Mme D A, représentés par Me Bomstain, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le président de la commission académique de l'académie de Toulouse a rejeté leur recours préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 29 juin 2023 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Gers a opposé un refus à leur demande d'autorisation d'instruction en famille concernant l'enfant Odaya ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de leur délivrer une autorisation provisoire d'instruction à la maison, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -le refus opposé place l'ensemble de la famille dans une situation d'inquiétude quant à la rentrée scolaire, au regard de la situation et des difficultés d'Odaya ; -ces circonstances particulières peuvent faire craindre les conséquences, notamment psychologiques sur un enfant, d'une scolarisation collective non préparée en amont, et ce en dépit des aménagements à l'obligation d'assiduité qui peuvent être demandés par la famille, sous réserve qu'ils soient acceptés ; -à ce jour, l'enfant n'est pas et ne peut être, en raison de sa situation, inscrite au sein d'un établissement scolaire, démarche qui la placerait dans une situation évidente de détresse ; -Odaya présente une situation particulière rendant la scolarisation dans un établissement conventionnel difficile, voire impossible ; -il existe donc une atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant qui ne peut accéder à une instruction adaptée à sa situation sans se trouver dans une situation d'instabilité émotionnelle et psychique ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision en litige est insuffisamment motivée au regard des exigences posées par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; -il n'est pas établi que la commission prévue à l'article D. 131-11-11 du code de l'éducation était régulièrement composée ; -cette décision est entachée d'une rupture d'égalité de traitement devant la loi, des familles dans une situation similaire ayant pu obtenir l'autorisation d'instruction en famille dans une autre académie ; -ils sont les parents de cinq enfants, dont les trois aînées sont sous le régime de l'instruction en famille et le refus opposé à la situation d'Odaya crée de fait une situation de discrimination au sein même de la cellule familiale, contraire à la notion d'égalité de traitement ; -ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021, en prévoyant que l'autorisation d'instruction dans la famille est accordée en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", le législateur a entendu que l'autorité administrative s'assure que le projet d'instruction dans la famille comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant, le recteur ne disposant dès lors pas du pouvoir d'appréciation de ce qui relève, ou non, d'une situation propre mais uniquement de contrôler que ladite situation est suffisamment étayée pour permettre de vérifier son articulation avec le projet éducatif dans l'intérêt de l'enfant, de sorte qu'en s'étant au cas d'espèce livré à l'appréciation et à la qualification même de la notion de situation propre, le recteur de l'académie de Toulouse a commis une erreur de droit ; -la décision querellée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'ils ont expressément fait référence à l'hypersensibilité sensorielle d'Odaya, situation qui n'est pas sans rappeler le contexte de la découverte des troubles du spectre autistique de sa sœur aînée Elyana, laquelle présente un trouble du neurodéveloppement complexe, associant TSA, TDAH et dysgraphie ayant justifié une reconnaissance par la MDPH d'un taux d'handicap entre 50% et 80% et bénéficie ainsi d'un suivi en rééducation associant notamment ergothérapeute et neuropsychologue ; -les bilans dans ce type de pathologie ne peuvent être réalisés de façon fiable qu'à compter des trois ans de l'enfant et Odaya rencontrera ainsi le 25 octobre 2023 le médecin pédopsychiatre qui assure déjà le suivi d'Elyana ; -Odaya présente dès lors bien une situation spécifique entrant dans le cadre de la notion de " situation propre de l'enfant " et motivant un projet pédagogique adapté et le projet pédagogique qu'ils ont proposé est en parfaite cohérence avec la situation de l'enfant et les méthodes pédagogiques sont respectueuses de son rythme de vie, ainsi que des attentes en termes d'instruction ; -la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2305947 enregistrée le 2 octobre 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - la décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021 ; - le code de l'éducation ; -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En l'espèce, les moyens invoqués par M. et Mme A à l'appui de leur demande, tels qu'ils ont été analysés dans les visas de la présente ordonnance, ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et Mme D A. Une copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse. Fait à Toulouse, le 9 octobre 2023. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA319 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
ORTA_2305941_20231009
Données disponibles
- Texte intégral