TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 30 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305942_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés du tribunal de suspendre l'exécution de la décision du 21 novembre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes l'a mise en demeure de libérer le logement qu'elle occupe sans droit ni titre à la résidence Le Mont Gros au 8C impasse des Liserons à Nice. Elle soutient que : - le 28 novembre 2023, les forces de police l'ont sommé de quitter l'appartement ; - elle n'a pas de solution d'hébergement et recherche un squat ; - elle ne peut vivre à la rue. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Bonhomme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. En admettant que Mme A demande au juge des référés du tribunal de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, elle n'a pas introduit de requête distincte à fin d'annulation contre la décision dont elle sollicite la suspension. Elle ne peut pas, non plus, être fait droit à sa demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code dès lors qu'elle ne fait état d'aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale commise par l'administration. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nice, le 30 novembre 2023. Le juge des référés, signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
ORTA_2305942_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA