TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2305945_20240923
- Date
- 23 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, M. B A, représenté par Me Enard-Bazire, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 543600196424 du 1er mars 2023 par lequel le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident de travail survenu le 31 janvier 2023 ; 2°) d'enjoindre l'Etat de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il est issu d'une procédure irrégulière tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 47-6 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; - il est entaché d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions des articles L. 822-18, L. 822-21, L. 822-18 du code général de la fonction publique ; - il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au non-lieu à statuer. Par un acte, enregistré le 2 septembre 2024, M. A déclare se désister de sa requête à l'exception de ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; 2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. A titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 23 septembre 2024. Le président, Signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 septembre 2024
Référence
ORTA_2305945_20240923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel