TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 23 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2305947_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, Mme A B, représenté par Me Tuendimbadi Kapumba, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous en préfecture pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors, d'une part, qu'elle demande le renouvellement de son titre de séjour, et, d'autre part, que la durée anormalement longue de son attente l'expose à une mesure d'éloignement du territoire français, alors qu'elle est fondée à bénéficier de droit d'un titre de séjour ; - la condition d'utilité est remplie dès lors que la mesure sollicitée lui permettrait de présenter une demande de titre de séjour ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'une part, aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-12 de ce code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 3. D'autre part, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme B est entrée en France le 8 novembre 2020 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " stagiaire ", qu'elle a validé le 10 décembre 2021. Elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour auprès de la section du pré-accueil de la sous-préfecture d'Argenteuil, ce dont il est attesté par un courriel des services de la sous-préfecture en date du 29 juillet 2021, sans que la date de cette demande soit connue. A défaut de réponse au terme d'un délai de quatre mois et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration ait sollicité la production de pièces complémentaires, de nature à prolonger le délai d'instruction de sa demande, une décision implicite de rejet de cette demande est née, au plus tard le 29 novembre 2021. Dès lors, la mesure sollicitée par l'intéressé, aurait manifestement pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite, ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. En second lieu, si la requérante soutient avoir été empêchée de déposer une nouvelle demande de titre de séjour auprès de la sous-préfecture de Bobigny, compétente à la suite de son déménagement dans la commune de Saint-Denis, et en avoir été empêchée, elle ne justifie par aucune pièce avoir effectué une telle demande, qui doit, à supposer qu'elle existe, être regardée comme une première demande de titre de séjour et non comme une demande de renouvellement, compte tenu du délai entre l'expiration du précédent titre de séjour et la nouvelle demande. Dans ces conditions, en l'absence de justification de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine de la part de Mme B, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par l'intéressée ne peut être regardée, au vu de la demande, comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. . Fait à Montreuil, le 23 mai 2023. La juge des référés, Signé Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 23 mai 2023
Référence
ORTA_2305947_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
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