TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 août 2023
- ECLI
- ORTA_2305948_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles l'association centre Loubavitch Aavat Hinam Bet Mendel a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 pour un bien situé 18 rue Landier à Marseille et le bénéfice d'une exonération permanente de taxe foncière pour ce bien. Il soutient que l'association est en droit de prétendre au bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 1382 du code général des impôts dès lors que les locaux concernés ne sont pas une salle de conférence mais un lieu de culte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : () 4° Les édifices affectés à l'exercice du culte appartenant à l'Etat, aux départements ou aux communes, ou attribués, en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi du 9 décembre 1905 , aux associations ou unions prévues par le titre IV de la même loi ainsi que ceux attribués en vertu des dispositions de l'article 112 de la loi du 29 avril 1926 aux associations visées par cet article et ceux acquis ou édifiés par lesdites associations ou unions ; les édifices affectés à l'exercice du culte qui, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, appartiennent à des associations ayant pour objet exclusif l'exercice d'un culte non reconnu () " 3. L'auteur de la requête se borne à soutenir que le local de l'association centre Loubavitch Aavat Hinam Bet Mendel est un lieu de culte, lui ouvrant droit au bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions mentionnées ci-dessus. La seule justification produite à l'appui de ce moyen est la fiche de visite correspondant à la réclamation de l'association, laquelle se borne à mentionner ses prétentions, sans les étayer. En l'absence de toute justification permettant de déterminer si l'association pouvait prétendre au bénéfice de l'exonération instituée par le 4° de l'article 1382 du code général des impôts, le seul moyen qui peut être regardé comme étant invoqué n'est manifestement pas assorti des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 4. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de l'association centre Loubavitch Aavat Hinam Bet Mendel. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association centre Loubavitch Aavat Hinam Bet Mendel est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association centre Loubavitch Aavat Hinam Bet Mendel. Fait à Marseille, le 21 août 2023. La présidente de la 7ème chambre, signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 août 2023
Référence
ORTA_2305948_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel