TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2305949_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2023 sous le numéro 2305949, M. E D et Mme B C, représentés par Me Desfrancois, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer un lieu susceptible de les accueillir, dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au profit de leur conseil qui a déposé un dossier d'admission à l'aide juridictionnelle et qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils se trouvent dans une situation de grande vulnérabilité compte tenu de la grossesse avancée de Mme C et du jeune âge de leurs trois enfants et qu'ils sont sans solution d'hébergement ; - il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par leur droit à un hébergement d'urgence : l'hébergement provisoire que leur assurait un compatriote s'achève au 30 avril ; ils n'ont plus la possibilité de verser un loyer ; ils ont refusé une proposition de logement car le logement était insalubre, ce qu'a reconnu leur assistante sociale ; les services du 115 sont informés de leur situation. La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2023. Vu : -les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 avril 2023 à 14 heures : - le rapport de Mme Douet, juge des référés, - et les observations de Me Desfrançois, représentant M. D et Mme C, présents à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. Cet hébergement d'urgence doit lui permettre () d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. ". Enfin, aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". 3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 4. M. D et Mme C, ressortissants russes, nés les 27 janvier 1994 et 20 décembre 1994, reconnus réfugiés en 2021 et titulaires à ce titre de cartes de résidents, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur désigner, dans un délai de 24 heures, un lieu susceptible de les accueillir en urgence. 5. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que les requérants se trouvent sans logement et sans ressource. Ils indiquent qu'ils ont bénéficié d'une convention d'hébergement provisoire après l'obtention de leur statut de réfugiés, qui a pris fin le 2 novembre 2022, qu'ils ont alors été contraints alors de dormir dans leur voiture ou au CHU, puis qu'ils ont pu sous-louer pendant deux mois le studio d'un compatriote mais ils soutiennent que cette situation précaire prend fin dans 48 heures et qu'ils n'ont plus aucune solution d'hébergement, ni de ressources, M. D n'ayant plus d'emploi, alors qu'ils ont trois enfants âgés de 8, 6 et 3 ans et que la grossesse de Mme C parvient à son terme, l'intéressée étant convoquée le 9 mai 2023 au centre universitaire hospitalier de Nantes pour y subir une césarienne. Dans ces conditions, eu égard à l'état de détresse caractérisé dans lequel se trouvent les requérants et leurs enfants et à la situation d'urgence qui en résulte au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, compte-tenu également de l'état de grossesse très avancée de Mme C, la carence de l'Etat dans son obligation d'assurer, au bénéfice de M. D et Mme C, l'hébergement d'urgence des personnes sans abri doit être regardée, en l'état de l'instruction, comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'indiquer à M. D et Mme C un lieu d'hébergement susceptible de les accueillir, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2023. Par suite, son conseil, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Desfrançois d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique d'indiquer à M. D et Mme C un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de les accueillir, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à Me Desfrançois, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 800 euros (huit cents euros) sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. E D et à Mme B C, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, et à Me Desfrançois. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 28 avril 2023. Le juge des référés, H. A La greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 avril 2023
Référence
ORTA_2305949_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel