TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2305950_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023 sous le n° 2305950, M. B A, demeurant 11 rue Pommier à Villeneuve-Saint-Georges (94190), représenté par Me Tameze, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de résident portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, un récépissé de demande de renouvellement du titre de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 1 000 euros à verser à son conseil Me Tameze en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. M. A soutient que : - la condition d'extrême urgence est caractérisée dans la mesure où l'expiration de sa carte de résident, et son défaut de renouvellement, ou le défaut d'obtention d'un récépissé de la part de ce dernier le prive de tout droit aux allocations et prestations sociales, dont il pourrait bénéficier au regard de sa situation actuelle ; au surplus, l'urgence est justifiée en raison du fait que l'inertie ou l'incurie de la préfecture constitue une violation manifeste des dispositions légales en matière de délivrance de récépissé, dispositions codifiées aux articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le comportement de l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à sn droit de bénéficier de plein droit de son titre de séjour ou d'un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, et à sa liberté d'aller et venir reconnue comme un droit fondamental par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et au rejet du surplus des conclusions de la requête en faisant valoir que ses services ont convoqué le requérant pour le 13 juillet 2023 à 11 heures en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Vu : - les pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 15 juin 2023 en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, M. Freydefont a lu son rapport et informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions à fin d'injonction de délivrance d'une carte de résident portant la mention " vie privée et familiale " sont irrecevables en l'absence de demande ; - les observations de Me Tameze, représentant M. A, requérant présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que sa carte de résident délivrée en sa qualité de parents d'enfants français et donc renouvelable de plein droit a expiré le 13 mars 2023 ; dès le 6 décembre 2022, il en a sollicité le renouvellement en s'inscrivant sur le site de demande de rendez-vous ; en avril 2023, la préfecture l'a informé qu'elle ne retrouvait pas sa demande de rendez-vous et il a dû en formaliser une seconde ; l'extrême urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est caractérisée par tout un faisceau d'indices : d'une part, il subit des pressions de son employeur pour qu'il justifie de sa situation régulière sur le territoire français ; d'autre part, sa carte d'agent de sécurité expire le 17 juillet 2023 et il aurait dû normalement formaliser sa demande de renouvellement auprès du CNAPS deux mois avant l'expiration de sa carte, soit au plus tard le 17 mai 2023 ; de plus, il a également engagé en 2021 lorsqu'il a déménagé dans le Val-de-Marne une procédure de demande de logement conditionnée à ce qu'il justifie de la régularité de son séjour ; enfin, sa demande de naturalisation a été favorablement traitée puisqu'il est père de quatre enfants français mais elle ne peut aboutir car la remise du certificat de nationalité française est conditionnée à la remise de son titre de séjour ; dans son mémoire en défense la préfète conclut au non-lieu à statuer en indiquant qu'un rendez-vous a été délivré à M. A pour le 13 juillet 2023 ; compte tenu de ce qui précède, cette convocation est trop éloignée et il convient donc d'enjoindre à la préfecture de le convoquer dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance ; - les observations de Me Benzina, substituant Me Termeau et représentant la préfète du Val-de-Marne, défendeur, qui reprend les conclusions du mémoire en défense par les mêmes moyens en faisant valoir que M. A ne justifie pas de ce qu'une date de convocation plus rapprochée que celle du 13 juillet 2023 doive lui être attribuée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14 heures 45. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence ; il en est plus particulièrement ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. / Le récépissé n'est pas remis au demandeur d'asile titulaire d'une attestation de demande d'asile. " ; aux termes de l'article R. 431-15 du même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. ". 5. Il résulte de l'instruction que M. B A, ressortissant marocain né le 7 décembre 1969, était titulaire d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'au 13 mars 2023 au titre de sa vie privée et familiale puisqu'il est père de 4 enfants tous de nationalité française, carte dont il a souhaité obtenir le renouvellement. A cette fin, il a déposé le 6 décembre 2022 sur le site dédié de la préfecture " Démarches simplifiées " une demande de rendez-vous dont il était accusé réception le même jour et le requérant s'est à plusieurs reprises déplacé en préfecture avec son conseil pour savoir où en était sa demande. En pure perte. Par la présente requête, M. A demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, un récépissé de demande de renouvellement du titre de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour assortie d'une autorisation de travail. En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction de délivrance d'une carte de résident portant la mention " vie privée et familiale " : 6. L'acte par lequel un étranger demande via la site " Démarches simplifiées " de la préfecture de son lieu de domicile un rendez-vous pour déposer son dossier de demande de titre et se voir délivrer un récépissé ne constitue est antérieur au dépôt de cette demande ; par suite, M. A ne saurait à ce stade demander d'enjoindre à la préfecture de lui délivrer une carte de résident portant la mention " vie privée et familiale " dans la mesure où, à la date de la présente ordonnance, il n'a pas encore formalisé sa demande qui ne le sera que lorsqu'il aura obtenu un rendez-vous et pu déposer sa demande de titre. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables. En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction de délivrance d'un récépissé ou d'une attestation de prolongation : S'agissant du non-lieu à statuer opposé par la préfète en défense : 7. Il résulte de l'instruction que, suite à l'introduction de la présente requête, les services de la préfecture du Val-de-Marne a convoqué M. A pou le 13 juillet 2023 afin d'enregistrer sa demande et de lui remettre un récépissé si son dossier est complet. La préfète conclut donc au non-lieu à statuer. Toutefois, la requérante sollicitait un tel rendez-vous dans un délai trois jours eu égard à l'extrême urgence de la situation ; par suite, contrairement à ce que fait valoir la préfète, il y a toujours lieu à statuer sur les conclusions présentées par M. A. S'agissant de la condition d'extrême urgence : 8. D'une part, lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 9. D'autre part, la condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci mais, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision. 10. Ainsi qu'il a été dit au point 5, la demande du requérant concerne non une première demande de titre de séjour mais une demande de renouvellement de son titre de séjour ; par suite, en application de ce qui a été développé au point précédent, l'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est présumée. Elle est en tout état de cause caractérisée dans la mesure où le requérant justifie de circonstances particulières impliquant qu'une mesure soit prise dans les quarante-huit heures ; en effet, d'une part M. A, qui est engagé sous contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de sécurité, subit des pressions de son employeur pour qu'il justifie de sa situation régulière sur le territoire français ; d'autre part, sa carte d'agent de sécurité expire le 17 juillet 2023 et il aurait dû normalement formaliser sa demande de renouvellement auprès du CNAPS deux mois avant l'expiration de sa carte, soit au plus tard le 17 mai 2023 ; de plus, il a également engagé en 2021 lorsqu'il a déménagé dans le Val-de-Marne une procédure de demande de logement conditionnée à ce qu'il justifie de la régularité de son séjour ; enfin, sa demande de naturalisation a été favorablement traitée puisqu'il est père de quatre enfants français mais elle ne peut aboutir car la remise du certificat de nationalité française est conditionnée à la remise de son titre de séjour. Il résulte de tout ce qui précède que la condition d'extrême urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite. Sur l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale : 11. L'inertie de la préfecture du Val-de-Marne à convoquer M. A dans un délai raisonnable, alors que ce dernier a entamé ses démarches visant au renouvellement de sa carte de résident dès le mois de décembre 2022, et à lui remettre un récépissé de demande de titre porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale du requérant qu'est sa liberté de circulation, ainsi qu'à son droit au travail. 12. Les deux conditions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative étant satisfaites, il convient donc, sur le fondement des dispositions de cet article, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de convoquer M. A dans un délai de trois (3) jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de procéder à l'enregistrement de sa demande, si celle-ci est complète, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre. Sur les frais de l'instance : 13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ". 14. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en mettant à la charge de l'Etat le reversement au conseil du requérant de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle et que M. A soit définitivement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de convoquer M. A dans un délai de trois (3) jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de procéder à l'enregistrement de sa demande, si celle-ci est complète, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre. Article 3 : L'Etat versera au conseil du requérant la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle et que M. A soit définitivement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne et au sous-préfet de Nogent-sur-Marne. Fait à Melun, le 16 juin 2023. Le juge des référés, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : M. Do Novo La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2305950
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Chronologie de l'affaire
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TA7716 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 juin 2023
Référence
ORTA_2305950_20230616
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