TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 4 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2305951_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, M. B A, représenté par Me Marseille, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal de lui délivrer une carte de résident dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler, et de la convoquer en vue de la remise d'une carte de résident , dans le même délai et sous la même astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
Sur l'urgence, que :
- M. A s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la cour nationale du droit d'asile le 20 avril 2021 ; il est maintenu en situation de grande précarité ; il n'aura aucune source de revenus à l'expiration de son contrat d'apprentissage le 31 août 2023 ; cette condition d'urgence est réputée satisfaite s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ;
- il justifie avoir accompli les démarches nécessaires en vue du renouvellement de son dernier récépissé de demande de titre de séjour ;
Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que :
- le refus de renouvellement de son récépissé de demande de carte de séjour porte une telle atteinte à sa liberté individuelle, à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- le refus de délivrance d'une carte de résident porte une telle atteinte à sa liberté individuelle et à sa liberté d'aller et venir ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer et à ce que les conclusions représentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice soit rejetée.
Il a convoqué M. A le 5 juillet 2023 à un rendez-vous en vue de lui remettre un récépissé de sa demande de titre de séjour et abrogé la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 3 juillet 2023 à 14 heures 30, M. Lassaux, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Me Marseille, représentant M. A, qui maintient les conclusions et moyens de la requête.
Le préfet du Nord n'était ni présent ni représenté à l'audience.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.521-2 du code de justice administrative et tendant à ce qu'il enjoint au préfet du Nord de délivrer une carte de résident :
1. Il n'appartient pas au juge des référés qui, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, d'enjoindre à l'autorité compétente de délivrer le titre de séjour sollicité. Les conclusions susvisées sont ainsi manifestement mal fondées.
Sur le surplus des conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
3. Il résulte de l'instruction que le préfet du Nord a convoqué M. A le 5 juillet à 14 heures à un rendez-vous en vue de lui délivrer, comme le rappelle le défendeur dans son mémoire en défense, un récépissé et d'actualiser son dossier de demande de titre de séjour dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre de séjour. Il n'est pas établi, ni même allégué, que le récépissé de demande de délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié dont il sera mis en possession dans les jours à venir ne lui permettra pas d'exercer une activité professionnelle. Il s'ensuit que ces conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint de délivrer un récépissé, y compris sous astreinte, ont perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais que le requérant a exposés dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'injonction et d'astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Marseille.
Fait à Lille, le 4 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2305951Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
ORTA_2305951_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel