TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2305951_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet, née le 31 janvier 2023 du silence gardé par la commission de médiation de Paris à la suite à son recours du 31 octobre 2022, par laquelle cette commission a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de la construction et de l'habitation -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Mme A a, le 31 octobre 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Du silence de l'administration sur cette demande, une décision implicite de rejet est née. Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision. 3. Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation de Paris a désigné Mme A comme prioritaire et devant être relogée d'urgence par une décision du 9 mars 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet sont devenues sans objet et il n'y a ainsi pas lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Paris, le 9 avril 2024 Le président de la 3ème chambre de la 4ème section, J-F SIMONNOT La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°235951/4-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 avril 2024
Référence
ORTA_2305951_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA