TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2305951_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juin 2023 et le 1er février 2024, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités ; 2°) d'assortir l'ordonnance n°1901003 du 5 juin 2019 d'une astreinte. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le requérant a refusé deux propositions de logement sans justifier d'un motif impérieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / () / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / () ". 3. Par une ordonnance n° 1901003 du 5 juin 2019, le tribunal administratif de Marseille a, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer le logement de M. B dans le délai de 4 mois, sans toutefois fixer une astreinte. 4. Il résulte de l'instruction que trois propositions de logement postérieures à l'injonction prononcée par l'ordonnance susmentionnée, faites le 16 septembre 2019 et le 28 octobre 2019 et le 7 novembre 2023 ont fait l'objet de refus de la part de M. B. D'une part, les propositions du 16 septembre 2019 et du 28 octobre 2019 ont été refusées au motif que la typologie des logements était inadaptée alors que ces logements, de type 3, correspondaient aux préconisations de la décision de la commission de médiation, à laquelle il appartient de définir les besoins du demandeur. D'autre part, la proposition de logement du 7 novembre 2023 a été refusée au motif que le logement était éloigné du lycée de la fille de M. B, situé dans le VIIème arrondissement. Toutefois, le préfet n'est pas tenu par les choix géographiques renseignés par un demandeur au sein de sa demande de logement social et en tout état de cause, M. B résidait lors de cette proposition au parc Corot dans le XIIIème arrondissement et il n'établit pas que le logement proposé, qui était situé dans le XVIème arrondissement, l'aurait sensiblement plus éloigné de son lycée. Les deux premiers logements étaient de type 3 conformément aux préconisations de la décision de la commission de médiation et le dernier était de type 4 conformément aux souhaits de M. B. Les lettres de proposition du 17 septembre 2019 et du 28 octobre 2019 ainsi que la décision de la commission de médiation mentionnaient le risque de perte du bénéfice de la décision de la commission. 5. M. B a ainsi refusé des propositions de logement adapté sans toutefois justifier d'un motif impérieux, alors que son refus n'est manifestement pas assorti de faits susceptibles de venir à son soutien. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône Fait à Marseille le 24 mai 2024 Le président de la 10ème chambre, Signé J-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mai 2024
Référence
ORTA_2305951_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel