TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 12 février 2024
- ECLI
- ORTA_2305953_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, Mme A D B, représentée par Me C, avocat, demande au tribunal : 1°) de déclarer sa requête recevable et bien fondée ; 2°) d'annuler la décision implicite de refus de délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ; 3)°d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'État à régler une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que M. C renonce à bénéficier à l'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 37 de l'ordonnance du 8 décembre 2005. 5°) de condamner l'État aux dépens de l'instance et aux frais de justice ; 6°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer dès lors que la demande de Mme B a été acceptée par décision du 12 décembre 2023 qui a eu pour effet de lancer en fabrication un titre de séjour valable du 12 décembre 2023 au 11 novembre 2024. Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2023, Mme B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Mme B a déposé une demande d'aide juridictionnelle enregistrée au tribunal le 22 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer. Il informe le tribunal que la demande de Mme B a été acceptée par décision du 12 décembre 2023 qui a eu pour effet de lancer en fabrication un titre de séjour valable du 12 décembre 2023 au 11 novembre 2024. Par suite, les conclusions en annulation et en injonction de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, alors que Mme B n'a pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 12 février 2024. Le président de la 6ème chambre Ph. DELVOLVÉ La République mande et ordonne au préfet de Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 12 février 2024
Référence
ORTA_2305953_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA