TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 21 août 2023
- ECLI
- ORTA_2305956_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2023 à 15 heures 17, M. C B, se présentant comme président de la " confédération Le Mouvement Naturiste ", demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Moselle du 21 août 2023, portant interdiction de la manifestation qu'il a déclarée le 17 août 2023 sous le nom de " A 10 World Naked Bike Ride France 2023 - Metz ", prévue pour se dérouler à Metz le mardi 22 août 2023 de 9 heures à 15 heures. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée compte tenu de l'imminence de la manifestation ; - l'interdiction de la manifestation déclarée constitue une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'expression, laquelle a pour corollaire la liberté de manifestation, et peut notamment s'exercer à travers la tenue vestimentaire ; - contrairement à ce qu'a retenu le préfet, la manifestation déclarée n'est pas de nature à troubler l'ordre public et la nudité dans l'espace public ne caractérise pas le délit d'exhibition sexuelle réprimé par l'article 222-32 du code pénal, tel qu'il doit être interprété conformément aux engagements européens de la France ; - la mesure d'interdiction est disproportionnée ; - en se faisant le gardien de l'orthodoxie religieuse et de l'injonction de couvrir la nudité en public, le préfet méconnaît le principe de laïcité et son obligation de neutralité. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023 à 17 heures 55, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il admet que l'urgence est caractérisée, mais soutient pour le reste qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de sécurité intérieure ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience publique. Elles n'étaient ni présentes, ni représentées lors de cette audience, qui s'est déroulée le 21 août 2023 à 18 heures en présence de Mme Trinité, greffière, et au cours de laquelle le rapport de M. Rees a été entendu. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 17 août 2023, M. C B, se présentant comme président de la " confédération Le Mouvement Naturiste ", a déclaré au préfet de la Moselle une manifestation sur la voie publique dénommée " A 10 World Naked Bike Ride France 2023 - Metz ", prévue pour se dérouler à Metz le mardi 22 août 2023, de 9 heures à 15 heures. Par arrêté du 21 août 2023, le préfet de la Moselle a interdit cette manifestation. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de de l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Aux termes de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. () / 2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection () de la morale, () ". Aux termes de l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 211-4 de ce code : " Si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu. () ". 4. La liberté d'expression et de communication, garantie par l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et dont découle le droit d'expression collective des idées et des opinions, constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Son exercice, notamment par la liberté de manifester ou de se réunir, est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect d'autres droits et libertés constituant également des libertés fondamentales au sens de cet article. Les stipulations de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité n'ont cependant pas pour objet ou pour effet de garantir la liberté de circuler en état de nudité sur la voie publique. En outre, l'exercice de la liberté fondamentale qu'elles garantissent doit, ainsi qu'il ressort de leurs termes mêmes, être concilié avec les nécessités de la sauvegarde de l'ordre public. A cet égard, il appartient à l'autorité administrative compétente, lorsqu'elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d'informations relatives à un ou des appels à manifester, d'apprécier le risque de troubles à l'ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles au nombre desquelles figure, le cas échéant, l'interdiction de la manifestation si une telle mesure est seule de nature à préserver l'ordre public. 5. Par ailleurs, le principe de la liberté vestimentaire, dont se prévaut également le requérant, doit lui aussi être concilié avec les exigences inhérentes à la sauvegarde de l'ordre public, lesquelles peuvent légalement fonder une interdiction de circuler en état de nudité sur la voie publique. 6. Enfin, aux termes de l'article 222-32 du code pénal : " L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende () ". Alors même qu'elle peut ne pas donner lieu à une sanction pénale lorsqu'elle constitue la manifestation d'une opinion politique, et que son incrimination, compte tenu de la nature et du contexte de l'agissement en cause, constituerait une ingérence disproportionnée dans l'exercice de la liberté d'expression, l'exhibition sexuelle, qui consiste à montrer tout ou partie de ses organes sexuels à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public, est susceptible d'entraîner des troubles à l'ordre public. 7. Il résulte de l'instruction que la manifestation déclarée au préfet de la Moselle le 17 août 2023 consiste, pour une cinquantaine de manifestants, à circuler à vélo " aussi nu que vous osez " afin de " sensibiliser et de mobiliser la population sur la crise écologique, la pollution de l'air que nous respirons et de l'eau que nous buvons, l'urgence climatique et l'accélération du processus d'extinction de la biodiversité mais également de défendre le droit animalier et de symboliser la fragilité du corps humain dans le trafic routier et la fragilité de l'espèce humaine face à ces grands bouleversements écologiques ". Cette manifestation doit se dérouler sur le territoire de la commune de Metz le mardi 22 août 2023 de 9 heures à 15 heures, avec un départ et une séance de body painting prévus sur le parking Allée de la Plage à Metz. Le parcours de 10 km traverse le centre-ville de Metz, à proximité de lieux touristiques qui sont des sites fortement fréquentés du fait de leur caractère remarquable, comme la place d'Armes où se situe notamment la cathédrale, et la place de la Comédie, ou de lieux très fréquentés comme la place Saint Louis, le marché couvert, la gare SNCF, le centre commercial MUSE et le centre Pompidou-Metz. Le parcours emprunte ainsi des axes de forte circulation ainsi que des rues piétonnes du centre historique, particulièrement fréquentées en pleine saison estivale, notamment par des familles, l'horaire choisi, de 9 heures à 15 heures, favorisant qui plus est l'exposition de la manifestation au plus grand nombre. 8. Eu égard à ce qui a été dit au point 6, et compte tenu de ses horaires et de son tracé au milieu de zones très fréquentées, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet ait commis une erreur d'appréciation en estimant que la manifestation projetée est susceptible d'entraîner des troubles à l'ordre public. Il ne résulte pas non plus de l'instruction que les moyens de sécurité publique qu'il pourrait mobiliser, au demeurant en les distrayant nécessairement d'autres missions, seraient suffisants si de tels troubles survenaient. Au surplus, il n'est pas contesté que le préfet de la Moselle a, vainement, tenté dès le 17 août 2023 de dialoguer avec les organisateurs de la manifestation, qui ont refusé de manifester avec un minimum de vêtements. 9. La mesure contestée, dont il n'est nullement établi qu'elle aurait été prise dans un but autre que la sauvegarde de l'ordre public, apparaît ainsi justifiée et proportionnée à ce but. Dès lors, l'atteinte qu'elle porte aux libertés fondamentales invoquées par le requérant ne saurait être regardée comme étant manifestement illégale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative précité. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, que les conclusions de la requête de M. B ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 21 août 2023. Le juge des référés, P. Rees La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 21 août 2023
Référence
ORTA_2305956_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA