TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 1 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2305957_20251201
- Date
- 1 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, Mme B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 29 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’extension de son agrément d’assistante maternelle pour une place supplémentaire, ensemble la décision du 25 septembre 2023, notifiée le 2 octobre 2025, par laquelle le président du conseil départemental a rejeté son recours gracieux formé à l’encontre de la première décision ; 2°) d’enjoindre au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes de lui accorder l’extension d’agrément d’assistance maternelle comme suit : - à titre principal, pour une capacité d’accueil de quatre enfants, soit : * un enfant à temps complet sans contrainte d’âge ; * deux enfants à temps complet, âgés de dix-huit mois et plus ; * un enfant à temps partiel ou à temps complet, âgé de dix-huit mois et plus ou de vingt-quatre mois et plus ; - à titre subsidiaire, pour une capacité d’accueil de trois enfants, soit : * deux enfants à temps complet sans contrainte d’âge ; * un enfant à temps complet, âgé de dix-huit mois et plus ; 3°) d’enjoindre, à titre infiniment subsidiaire, au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 800 euros, à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 24 février 2025, Mme B... A... indique que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes lui a accordé une extension de son agrément d’assistante maternelle et fait valoir que sa requête est dès lors devenue sans objet. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». 2. Mme A... demandait initialement au Tribunal d’annuler la décision du 29 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’extension de son agrément d’assistante maternelle pour une place supplémentaire, ainsi que la décision du 25 septembre 2023, notifiée le 2 octobre 2025, par laquelle le président du conseil départemental a rejeté son recours gracieux formé à l’encontre de la première décision. Toutefois, par un mémoire enregistré le 24 février 2025, elle indique que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes lui a accordé une extension de son agrément d’assistante maternelle et fait valoir que sa requête est dès lors devenue sans objet. Dans ces conditions, elle doit être considérée comme s'étant désistée purement et simplement de sa requête, en toutes ses conclusions, et rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au département des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 1er décembre 2025. Le président de la 2ème chambre, signe F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 décembre 2025
Référence
ORTA_2305957_20251201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel