TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 août 2023
- ECLI
- ORTA_2305959_20230814
- Date
- 14 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la dissolution de son pacte de solidarité civile ; 2°) d'enjoindre au maire du Pecq de se conformer à la procédure de dissolution des pactes civils de solidarité ; 3°) de condamner la commune du Pecq à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de ses préjudices moral et financier subis du fait de la dissolution illégale de son pacte civil de solidarité ; 4°) de mettre à la charge de la commune du Pecq une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 700 du code de procédure civile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er juillet 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a délégué à Mme Boukheloua, vice-présidente, la compétence prévue au 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents des tribunaux administratifs, ou les magistrats qu'ils désignent, peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. D'une part, aux termes de l'article 515-3 du code civil : " Les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil de la commune dans laquelle elles fixent leur résidence commune ou, en cas d'empêchement grave à la fixation de celle-ci, devant l'officier de l'état civil de la commune où se trouve la résidence de l'une des parties. () ". Aux termes de l'article 515-3-1 du même code : " Il est fait mention, en marge de l'acte de naissance de chaque partenaire, de la déclaration de pacte civil de solidarité () ". Aux termes de l'article 515-7 de ce code : " () Le partenaire qui décide de mettre fin au pacte civil de solidarité le fait signifier à l'autre. Une copie de cette signification est remise ou adressée à l'officier de l'état civil du lieu de son enregistrement ou au notaire instrumentaire qui a procédé à l'enregistrement du pacte. L'officier de l'état civil ou le notaire enregistre la dissolution () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 34-1 du code civil : " Les actes de l'état civil sont établis par les officiers de l'état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République ". 4. Il résulte nécessairement des dispositions précitées et notamment de celles de l'article 34-1 du code civil que les litiges relatifs à l'accomplissement des actes de l'état civil par les officiers de l'état civil, comme ceux tendant à l'indemnisation du préjudice découlant de tels actes, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée, sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Versailles, le 14 août 2023. La présidente de la 9ème chambre, Signé N. Boukheloua
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 août 2023
Référence
ORTA_2305959_20230814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel