TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 1 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305960_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, M. B E et Mme A D, représentés par Me Lambert, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a interdit le rassemblement pour la mémoire de Thomas Perotto prévu le 1er décembre 2023 sur la place du Palais de justice à Nice ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'urgence est caractérisée puisque la manifestation doit se dérouler le 1er décembre 2023 à partir de 18 heures ; - l'arrêté attaqué porte atteinte à la liberté fondamentale de manifestation ; - il est illégal, car il est insuffisamment motivé ; - il ne respecte pas la procédure contradictoire ; - il est illégal en raison de défaut de risques avérés de troubles à l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les requérants n'établissent pas la condition d'urgence ; - l'interdiction est nécessaire et justifiée par l'existence d'une menace prévisible à l'ordre public. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénal ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Bonhomme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er décembre 2023 : - le rapport de M. Bonhomme, juge des référés, - les observations de Me Dalbera, substituant Me Lambert, représentant M. E et Mme D, - et celles de M. C, représentant le préfet des Alpes-Maritimes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 28 novembre 2023, M. E a déclaré un " rassemblement pacifique pour la mémoire de Thomas Perotto " le vendredi 1er décembre 2023 place du Palais de justice à Nice de 18 heures à 19 heures. Par un arrêté n° 2023-1050 du 30 novembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a interdit le rassemblement ainsi déclaré. Par leur requête, M. E et Mme D demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre cet arrêté. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure soumet à l'obligation de déclaration préalable " tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique ". Il résulte des articles L. 211-4 et R. 211-1 de ce code qu'il appartient au représentant de l'Etat dans le département, au préfet de police des Bouches-du-Rhône ou au préfet de police d'interdire par arrêté toute " manifestation projetée de nature à troubler l'ordre public ". 4. Le respect de la liberté de manifestation et de la liberté d'expression, qui ont le caractère de libertés fondamentales au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative citées au point 2, doit être concilié avec l'exigence constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public. Il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police, lorsqu'elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d'informations relatives à un ou des appels à manifester, d'apprécier le risque de troubles à l'ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, au nombre desquelles figure, le cas échéant, l'interdiction de la manifestation, si une telle mesure présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances, en tenant compte des moyens humains, matériels et juridiques dont elle dispose. Une mesure d'interdiction, qui ne peut être prise qu'en dernier recours, peut être motivée par le risque de troubles matériels à l'ordre public, en particulier de violences contre les personnes et de dégradations des biens, et par la nécessité de prévenir la commission suffisamment certaine et imminente d'infractions pénales susceptibles de mettre en cause la sauvegarde de l'ordre public même en l'absence de troubles matériels. 5. Il appartient à l'autorité préfectorale, compétente en la matière en vertu des dispositions mentionnées au point 3, d'apprécier, à la date à laquelle elle se prononce, la réalité et l'ampleur des risques de troubles à l'ordre public susceptibles de résulter de chaque manifestation déclarée ou prévue, en fonction de son objet, déclaré ou réel, de ses caractéristiques propres et des moyens dont elle dispose pour sécuriser l'évènement. A ce titre, il revient au préfet compétent, sous le contrôle du juge administratif, de déterminer, au vu non seulement du contexte national mais aussi des circonstances locales, s'il y a lieu d'interdire une manifestation. 6. Pour interdire le rassemblement statique en litige, le préfet des Alpes-Maritimes a estimé le risque de menace à l'ordre public élevé en raison, d'une part, du contexte lié à la mort de Thomas Perotto, de l'environnement international et des tensions actuelles en France qui font peser un risque sérieux que le rassemblement déclaré puisse véhiculer des messages d'incitation à la violence ou à la haine de nature à mettre en cause la cohésion nationale, d'autre part, des circonstances locales, alors que " le secteur du Vieux Nice est régulièrement le terrain de rivalités territoriales entre les militants de l'extrême gauche et de l'ultra droite locale qui ont conduit à plusieurs reprises à des violences entre ces deux parties ". Il résulte de l'instruction, et notamment des propos tenus lors de l'audience, que les forces de l'ordre sont particulièrement mobilisées ce vendredi soir en fin de journée pour assurer la sortie des établissements scolaires, la sécurisation des lieux de culte, la veille nécessaire sur le quartier des Moulins à Nice qui connaît depuis hier un regain de tensions. Si M. E fait valoir que les organisateurs peuvent assurer un service d'ordre interne, il n'en demeure pas moins qu'un rassemblement prévu d'environ 150 personnes devant le Palais de justice un vendredi soir à 18 heures, alors que cette place est très fréquentée à cette heure et débouche sur des rues particulièrement étroites, présente des risques de troubles à l'ordre public qu'il appartient au préfet de prévenir. Dans ces conditions, il apparaît que la mesure d'interdiction contestée présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances de l'espèce. Par suite, l'arrêté litigieux ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés invoquées par les requérants. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que les conclusions à fin de suspension de l'arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E et de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E, à Mme A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie pour information en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 1er décembre 2023. Le juge des référés, signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
ORTA_2305960_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA