TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 9 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2305960_20251009
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 octobre 2023, 4 février 2024 et 27 août 2024, M. B... C... et Mme A... D... épouse C..., représentés par Me Franceschini, demandent au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Martignas-sur-Jalle a délivré un permis de construire à la société anonyme (SA) d’habitation à loyer modéré (HLM) Vilogia pour la construction de huit bâtiments comprenant soixante-deux logements sur un terrain situé au 3 avenue Jean Moulin, ensemble le rejet de leur recours gracieux réceptionné le 3 juillet 2023 par la commune ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Martignas-sur-Jalle et de la société Vilogia une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2023, la société anonyme (SA) d’habitation à loyer modéré (HLM) Vilogia, représentée par Me Clerc, conclut : - à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à l’application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ou, à défaut, à ce que le tribunal prononce l’annulation partielle de l’arrêté de permis de construire du 5 mai 2023 en application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme ; - et en tout état de cause à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par trois mémoires, enregistrés les 16 août et 27 août 2024 et 11 août 2025, la commune de Martignas-sur-Jalle, représentée par Me Laveissière, conclut au non-lieu à statuer, indiquant que l’arrêté du 5 mai 2023 en litige a été retiré par arrêté du 5 août 2024 par le maire de la commune de Martignas-sur-Jalle. Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2025, M. et Mme C... déclarent se désister de l’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Par un acte, enregistré le 9 octobre 2025, M. et Mme C... déclarent se désister de l’instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la SA HLM Vilogia présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. et Mme C.... Article 2 : Les conclusions présentées par la SA HLM Vilogia sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C..., à Mme A... C..., à la commune de Martignas-sur-Jalle et à la SA HLM Vilogia. Fait à Bordeaux le 9 octobre 2025. La présidente de la 2ème chambre C. CABANNE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
ORTA_2305960_20251009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel