TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 24 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2305962_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, la société Leblanc Illumination, représentée par Me Cayla-Destrem, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution du lot n°1 du marché public de " location, achat, fourniture et transport de matériel d'éclairage spécifique aux illuminations de fin d'année " attribué à la société Blachère Illumination par la commune de Savigny-sur-Orge ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Savigny-sur-Orge une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que son offre a été classée en deuxième position, que le marché lui a initialement été attribué avant que la personne publique ne change d'avis, qu'elle avait une chance de remporter le marché et que cela porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts ; - il existe un doute sérieux quant à la décision d'attribution du marché, dès lors que les obligations de publicité et de mise en concurrence ont été méconnues en ce que le pouvoir adjudicateur ne pouvait pas, après l'avoir dans un premier temps déclarée attributaire du marché par un courrier du 19 mai 2023, reprendre l'analyse des offres, le 19 juin 2023 en admettant la recevabilité d'une autre offre dont il n'est pas établi qu'elle a été présentée dans les délais de remise des offres ; - le principe d'égalité de traitement entre les candidats a été méconnu, dès lors que la société Blachère Illumination, nécessairement prévenue du rejet de son offre dans un premier temps, disposait des caractéristiques et avantages de l'offre de sa principale concurrente, à savoir elle-même et qu'elle n'a été informée de la reprise de l'analyse initiale des offres qu'au bout d'un mois ; - la nouvelle analyse des offres, telle qu'elle est révélée par le courrier du 22 juin 2023, est entachée d'une illégalité manifeste, dès lors que sa note finale ne correspond pas à l'addition des notes sur le critère prix et le critère de la valeur technique, ce qui manifeste l'intention du pouvoir adjudicateur de départager les offres sur le seul critère prix. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2305961, le 21 juillet 2023, par laquelle la société Leblanc Illumination conteste la validité du marché ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Grenier, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Savigny-sur-Orge a engagé une procédure d'attribution d'un accord-cadre à bons de commande en vue de la " location, achat, fourniture et transport de matériel d'éclairage spécifique aux illuminations de fin d'année ", qui comprenait deux lots sans minimum mais avec un maximum annuel, respectivement de 50 000 et de 70 000 euros hors taxes. Par un courrier du 19 mai 2023, la société Leblanc Illumination a été informée que son offre pour le lot n°1 avait été retenue. Par un courrier du 19 juin 2023, la commune de Savigny-sur-Orge l'a cependant informée qu'une erreur matérielle entachait le rapport d'analyse des offres, ce qui nécessitait de reprendre l'analyse des offres. Par un courrier du 22 juin 2023, la commune de Savigny-sur-Orge a informé la société Leblanc Illumination du rejet de son offre et de l'attribution du lot n°1 de l'accord-cadre à bons de commande à la société Blachère Illumination. La société Leblanc Illumination demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du marché public litigieux. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". Selon l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code énonce que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience. 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Il résulte de l'instruction que le lot n° 1 de l'accord-cadre à bons de commande relatif à la " location, achat, fourniture et transport de matériel d'éclairage spécifique aux illuminations de fin d'année " a initialement été attribué à la société requérante par la commune de Savigny-sur Orge, avant que celle-ci n'informe la société requérante, un mois plus tard, de ce qu'elle avait décidé de reprendre l'analyse des offres en raison d'une erreur matérielle entachant le rapport d'analyse des offres, puis attribue le marché à la société Blachère Illumination. 6. Cependant, en se bornant à invoquer sa qualité de candidate évincée qui, classée deuxième position, disposait d'une chance sérieuse de se voir attribuer le marché, sans donner la moindre précision sur l'importance que revêtait pour elle l'attribution de ce marché au regard de sa situation économique et financière et notamment de son chiffre d'affaires, ni mettre le juge des référés à même d'apprécier les éventuels risques pour sa viabilité résultant de la perte de ce marché, la société Leblanc Illuminations n'établit pas que l'attribution du marché en litige à une autre société porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts économiques et financiers justifiant que, sans attendre le jugement de sa requête au fond en contestation de la validité du marché, qu'il lui est, au demeurant, possible d'assortir de conclusions indemnitaires tendant à la réparation du préjudice qu'elle aurait subi, l'exécution du marché litigieux soit suspendue. 7. Par suite, en l'état de l'instruction, la requête de la société Leblanc Illumination ne présente pas un caractère d'urgence. Il y a lieu, en conséquence, de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Leblanc Illumination est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Leblanc Illumination, à la commune de Savigny-sur-Orge et à la société Blachère Illumination. Fait à Versailles, le 24 juillet 2023. La juge des référés, Signé C. Grenier La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
ORTA_2305962_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel