TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2305963_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, M. A C B, représenté par Me Ferdi-Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire national pour une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. A l'appui de ses conclusions M. B se borne à alléguer que l'arrêté litigieux procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et d'un défaut d'examen et, qu'en outre, elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale au regard du but poursuivi par l'administration. Enfin, il fait valoir que ledit arrêté contrevient aux stipulations de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales. 3. Ces moyens, énoncés de manière succincte et vague, alors même que le requérant n'inventorie ni ne produit aucune pièce à leur appui, présentent ainsi le caractère de moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier leur bien-fondé et ne peuvent qu'être écartés par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1°7 du code de justice administrative. 4. Il s'ensuit qu'il y a lieu, sur le fondement de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative citée au point 1 de la présente ordonnance, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Fait à Paris, le 21 avril 2023. Le président de la 6ème section, Y. Marino La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305963/6-1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 avril 2023
Référence
ORTA_2305963_20230421
Données disponibles
- Texte intégral