TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 9 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2305963_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, l'association One voice demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a fixé les prélèvements de grands tétras, de perdrix grises de montagne et de lagopèdes autorisés pour la campagne 2023/2024 dans le département de la Haute-Garonne ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -elle justifie d'un intérêt à agir contre l'arrêté contesté au regard des exigences de l'article L. 142-1 du code de l'environnement dès lors qu'elle est agréée au titre de l'article L. 141-1, au niveau national, depuis le 5 janvier 2019, que l'autorisation de prélèvements en litige entre dans le champ de son objet statutaire, que cet arrêté produit incontestablement des effets dommageables pour l'environnement dès lors qu'il fixe un quota de perdrix grises de montagne pouvant être chassées dans le département, alors même que l'espèce est en déclin, que ledit produit des effets sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie d'un agrément, enfin que cet arrêté a bien été publié postérieurement à l'obtention de son agrément ; -elle justifie de sa capacité pour agir ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -l'arrêté litigieux qui autorise chaque chasseur à prélever 3 perdrix grises de montagne, dans la limite de 56 oiseaux à l'échelle du département, porte atteinte aux intérêts de l'association dont l'objet réside dans la protection et la défense des animaux quelle que soit l'espèce à laquelle ils appartiennent, et quel que soit leur statut juridique, et la protection du respect de leurs besoins, de leur dignité et de leurs droits ; -la chasse de ces deux espèces étant ouverte à la date de dépôt de la présente requête, l'atteinte portée par l'acte litigieux aux intérêts défendus par la requérante est par définition immédiate ; -les perdrix grises de montagne, dont l'état de conservation est particulièrement préoccupant, appartiennent à une espèce classée " quasi-menacée " sur la liste rouge de l'UICN en raison notamment de la chasse, son aire de répartition ayant été réduite à la seule chaîne Pyrénéenne ; -les galliformes de montagne ne causent aucune forme de dégâts à un quelconque intérêt humain, agricole ou économique notamment. Leur chasse est une chasse de loisir qui ne poursuit aucun autre objectif que de permettre à certains individus de se divertir ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la compétence du signataire de l'acte attaqué n'est pas établie ; -l'arrêté en litige est entaché d'une illégalité externe relative aux modalités de consultation de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage qui aurait dû, conformément à l'article R. 133-8 du code des relations entre le public et l'administration, être convoquée au moins cinq jours avant la tenue de la réunion tout en disposant de l'ensemble des documents nécessaires à l'examen des affaires qui y étaient inscrites ; -il méconnaît les dispositions des articles 2 et 7 de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 dite " directive oiseaux " dès lors que, alors que l'état de conservation des perdrix grises des Pyrénées est particulièrement préoccupant et qu'a été relevé une abondance mauvaise à l'échelle du département, l'arrêté attaqué autorise le prélèvement de 3 oiseaux par chasseur et par an et fixe un quota départemental de 56 perdrix qui ne pourront être prélevés que dans la région naturelle du " bassin de la Pique ", avec comme conséquence une concentration de la chasse sur un espace géographique restreint de 5 575 hectares, revenant à autoriser la chasse d'une perdrix au km², soit 10% de la population ; -l'arrêté est entaché d'illégalité dès lors qu'il ne respecte pas les dispositions du plan de gestion cynégétique de la perdrix grise de montagne pour les périodes cynégétiques 2023-2024 à 2025-2026 approuvé par l'arrêté du 8 septembre 2023 qui qui n'autorise les prélèvements que lorsque l'indice d'abondance de cet oiseau est strictement supérieur à 10, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2305963 enregistrée le 2 octobre 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 3 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a fixé dans le département les prélèvements de grands tétras, de perdrix grises de montagne et de lagopèdes autorisés pour la campagne 2023/2024. L'association One voice demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. Aucun des moyens soulevés par l'association requérante à l'appui de sa demande, tels qu'ils ont été visés ci-dessus, n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 3 octobre 2023 du préfet de la Haute-Garonne. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de l'association One voice tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté et, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association One voice est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association One voice. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 9 octobre 2023. Le juge des référés, Bruno A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA319 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2305963_20231009
TA6713 novembre 2025
DTA_2305963_20251113Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
ORTA_2305963_20231009
Données disponibles
- Texte intégral