TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 10 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305966_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, M. B A demande au juge des référés de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 4 septembre 2023 du maire de la commune du Pertre, portant délivrance du permis de construire n° PC 035217 23 V0010 au bénéfice de la société Cellnex France Infrastructures, pour l'installation d'une antenne relais sur un terrain situé 3 rue du Chardonneret. Il soutient que : - le permis de construire a été délivré avant la réunion d'information organisée à destination des riverains le 6 septembre 2023 et la séance du conseil municipal du 14 courant ; - l'affichage du permis de construire a été réalisé à un emplacement qui ne permettait pas sa visibilité ; - lors de la réunion d'information, les représentants de la société ont déclaré qu'une distance minimale de 150 m était nécessaire pour éviter les effets négatifs des ondes. Vu : - la requête au fond n° 2305659, enregistrée le 17 octobre 2023 ; - les pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Pour contester l'arrêté du maire de la commune du Pertre du 4 septembre 2023 portant délivrance du permis de construire n° PC 035217 23 V0010 au bénéfice de la société Cellnex France Infrastructures, pour l'installation d'une antenne relais sur un terrain situé 3 rue du Chardonneret, M. A soutient que le permis de construire a été délivré avant la réunion d'information organisée à destination des riverains le 6 septembre 2023 et la séance du conseil municipal du 14 courant, que l'affichage du permis de construire a été réalisé à un emplacement qui ne permettait pas sa visibilité et que lors de la réunion d'information, les représentants de la société ont déclaré qu'une distance minimale de 150 m était nécessaire pour éviter les effets négatifs des ondes. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de la commune du Pertre du 4 septembre 2023 doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rennes, le 10 novembre 2023. Le juge des référés, signé O. Thielen La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3510 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2305966_20231110
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
ORTA_2305966_20231110
Données disponibles
- Texte intégral