TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 5 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2305968_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 4 octobre 2023 à 16h58, 17h13 et 17h25, M. G F et Mme D E, agissant en leurs noms et au nom de leurs enfants mineurs A, C et B F, représentés par Me Laspalles, demandent à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'admettre M. F au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de poursuivre leur prise en charge ou de les reprendre en charge au titre de l'hébergement d'urgence dans un lieu adapté à leur situation, dans le délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où M. F ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la précarité de leur situation, à l'état de santé préoccupant de M. F et au très jeune âge de leur fils, B, âgé de deux mois ; aucune situation de prise en charge ne leur a été proposée ; ils sont isolés et n'ont aucune solution d'hébergement ; ils ont pris attache avec le dispositif de veille sociale le 21 septembre 2023 et produisent un relevé actualisé des appels ; aucune de proposition de relogement ne leur a été faite ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à la dignité humaine et à leur droit à l'hébergement d'urgence garanti par l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles ; - l'état de santé de M. F justifie un hébergement social adapté pour lui permettre de suivre ses soins et le jeune âge des trois enfants nécessitent qu'ils continuent à bénéficier d'un hébergement ; ils sont parmi les familles les plus vulnérables. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - les requérants, qui ne justifient pas être entrés régulièrement en France, s'y maintiennent en situation irrégulière ; ils ont bénéficié du dispositif hôtelier depuis le 20 mai 2022, soit depuis quinze mois, dispositif qui est dérogatoire et limité dans le temps ; - étant en situation irrégulière, ils n'ont pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence ; - les certificats médicaux produits, qui ne révèlent pas de pathologies aigües ou invalidantes, ne démontrent pas de réelle vulnérabilité ; au demeurant, ceux des 27 septembre et 3 octobre 2023, postérieurs à la notification de la fin de prise en charge hôtelière à caractère d'urgence, ont été établis pour les besoins de l'instance ; - la semaine du 18 au 24 septembre 2023, ce sont 216 personnes en moyenne chaque jour qui se sont vues refuser un hébergement d'urgence, dont 40 familles, représentant 47 enfants de moins de 3 ans et 9 de moins d'un an ; - compte-tenu des moyens dont dispose l'administration et de la nécessité de continuer à garantir un accueil inconditionnel pour des personnes se trouvant dans des situations plus vulnérables et en situation d'attente depuis plusieurs mois, aucune carence caractérisée constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être retenue. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 5 octobre 2023 à 9h30, en présence de Mme Tur, greffière d'audience, Mme Carotenuto a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Laspalles, représentant les requérants, présents à l'audience, qui a repris en les développant les moyens de la requête et insiste sur le très jeune âge des enfants et la détresse sociale de la famille. Il indique, en outre, que les requérants ont dû quitter leur hébergement d'urgence et ont fait appel au secours catholique, association dans laquelle M. F est bénévole ; que si la famille séjourne en situation irrégulière en France, ils ne font pas l'objet d'une mesure d'éloignement ; que la fin de leur prise en charge n'a pas été précédée d'un examen contradictoire de leur situation sociale et administrative ; que les certificats médicaux produits sont, certes postérieurs à la notification de la fin de leur prise en charge, mais révèlent que l'état de santé de M. F nécessite la poursuite d'un suivi médical et justifie un hébergement social, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, il y a lieu d'admettre M. F à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 4. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 5. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il lui incombe d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 6. Il résulte de l'instruction que si Mme E et M. F, ressortissants algériens, sont en situation irrégulière, ils n'ont pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Ils sont hébergés en hôtel social depuis le 20 mai 2022 avec leurs trois enfants, nés le 17 septembre 2020, 20 août 2021 et 14 juillet 2023. Le 19 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de mettre fin à leur prise en charge hôtelière dans un délai de 15 jours à compter de la notification de cette décision au motif qu'ils avaient bénéficié de 468 nuitées hôtelières à caractère social dont l'accès présente un caractère dérogatoire et limité dans le temps. Il résulte de l'instruction que les requérants, depuis le 4 octobre 2023, date de la fin effective de leur prise en charge, ne disposent plus d'hébergement, ne disposent d'aucune ressource, alors qu'ils sont parents de trois enfants âgés de trois ans, deux ans et deux mois. Ils ont fait appel au secours catholique, association dans laquelle M. F est bénévole, et ont pu bénéficier temporairement d'un accueil pour éviter de dormir dans la rue avec leurs très jeunes enfants. Ils sont enregistrés par le Service Intégré d'Accueil et d'Orientation pour une demande d'hébergement ainsi qu'il résulte de l'attestation datée du 26 septembre 2023 et en dépit des nombreux appels qu'ils ont effectués auprès du service du 115, justifiés par la production d'un relevé d'appels, aucune proposition d'hébergement ne leur a été faite. Dans ces conditions, eu égard à la situation de grande précarité dans laquelle se trouvent les requérants avec leurs trois enfants, en très bas âge, et à leur vulnérabilité, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. Si le préfet de la Haute-Garonne fait valoir que toutes les demandes d'hébergement n'ont pu être satisfaites la semaine du 18 au 24 septembre 2023 et que le dispositif d'hébergement d'urgence est saturé en Haute-Garonne, il résulte de ce qui vient d'être dit, alors même que la famille a été hébergée de manière continue depuis quinze mois, que la fin de prise en charge par l'Etat de cette famille, en situation de détresse au sens des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, constitue une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans son obligation d'assurer l'hébergement d'urgence des personnes sans abri, et porte, dès lors, une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l'hébergement d'urgence. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de rétablir la prise en charge M. F, Mme E et leurs trois enfants mineurs dans le cadre de l'hébergement d'urgence, dans le délai de 24 heures suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige : 8. M. F ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Laspalles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Laspalles d'une somme de 1 200 euros. O R D O N N E : Article 1er : M. F est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de rétablir la prise en charge M. F, Mme E et leurs enfants mineurs dans le cadre de l'hébergement d'urgence, dans le délai de 24 heures suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Laspalles en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Laspalles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G F, Mme D E, à Me Laspalles et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à la ministre de la santé et de la prévention et du handicap. Fait à Toulouse, le 5 octobre 2023. La juge des référés, S. CAROTENUTO La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation la greffière, N°2305968
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TA315 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2305968_20231005
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
ORTA_2305968_20231005
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