TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2305969_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, Mme B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ". 3. Aux termes de l'article 21-16 du code civil: " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Aux termes de l'article 21-26 du même code : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : / 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française () ". 4. La présente requête a été déposée par Mme A qui réside en Algérie et qui n'est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal le 27 avril 2023, et dont il a été accusé réception au plus tard le 25 mai 2023, date à laquelle la requérante a adressé un courrier en entendant répondre à la demande, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Elle n'a pas par ailleurs déposé de demande d'aide juridictionnelle, le formulaire de la demande d'aide juridictionnelle qui lui avait été adressé a été retourné au tribunal avec la mention " non réclamé ", après avoir été présenté à deux reprises au domicile de l'intéressée par les services postaux. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. 5. En outre, il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté comme irrecevable la demande de Mme A tendant à obtenir la nationalité française au motif qu'elle ne résidait pas en France et qu'elle n'exerçait pas actuellement une activité économique pour le compte de l'État français ou d'un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française au sens de l'article 21-26 1° du code civil. Pour contester la décision attaquée, Mme A se borne à soutenir qu'elle est titulaire d'un master de sciences et technologies spécialisé en polymères et composites, qui présente un intérêt particulier pour l'économie et la culture française. Toutefois, ce constat est manifestement insusceptible de venir au soutien de son moyen unique tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 6. Par suite, la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 17 octobre 2023. La présidente, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
ORTA_2305969_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel