TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305971_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, M. A, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal d'annuler la décision implicite du préfet de la Savoie portant rejet de sa demande de regroupement familial formée le 10 octobre 2022 ; d'enjoindre au préfet de la Savoie d'admettre Mme C au bénéfice du regroupement familial, dans les 8 jours qui suivront la notification du jugement à intervenir, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard ; de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire complémentaire enregistré le 28 septembre 2023, M. A déclare se désister de l'instance mais maintient cependant ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L.761-1 du code justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ()". 2. M. A déclare se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de la Savoie. Fait à Grenoble le 29 septembre 2023. Le président de la 6ème Chambre, C.Vial-Pailler La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2305971
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
ORTA_2305971_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel