TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 18 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2305972_20250618
- Date
- 18 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 octobre 2023 et 13 mars 2024, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles le directeur départemental des territoires et de la mer de la Gironde a refusé de lui communiquer les coordonnées géographiques des 191 tonnes de chasse évoquées au considérant n° 19 du jugement n° 2105947 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 16 mai 2023, ou, pour celles de ces tonnes qui ne seraient pas situées sur le domaine public, les références cadastrales des parcelles sur lesquelles elles sont installées ; 2°) d'enjoindre à leur communication dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur la requête, à défaut, au rejet des conclusions à fin d'annulation comme étant irrecevables et au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction. Il produit un courriel adressé à la requérante le 22 novembre 2023 faisant suite à sa demande de communication ainsi qu'un tableau recensant les tonnes de chasse et leurs coordonnées géographiques en Lambert 93. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ". 2. Par une décision du 22 novembre 2023, postérieure à l'enregistrement de la requête de Mme A, le préfet de la Gironde a transmis à cette dernière un tableau recensant les 191 tonnes de chasse et leurs coordonnées géographiques en Lambert 93, comme évoquées dans le considérant 19 du jugement n°2105947 du tribunal administratif de Bordeaux du 16 mai 2023. Dans ces conditions, la demande de communication de Mme A ayant été satisfaite, les conclusions de sa requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 18 juin 2025. La présidente de la 5ème chambre, A. CHAUVIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA354 avril 2025
DTA_2105947_20250404TA3318 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2305972_20250618
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 18 juin 2025
Référence
ORTA_2305972_20250618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel