TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 4 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2305974_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 octobre 2023 et le 17 janvier 2024, M. A, représenté par Delhomme , demande au tribunal : 1°) d'ordonner au ministre de l'intérieur de lui communiquer la lettre 48 SI prononçant l'invalidation de son permis de conduire ; 2°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " ainsi que la décision relative à l'infraction du 20 juillet 2017 et le retrait de 6 points ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la condamnation à la suite d'une infraction du 20 juillet 2017 n'est pas définitive et ne lui a jamais été notifiée ; la décision invalidant son permis de conduire est entachée d'erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par une lettre du 19 décembre 2023, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête. Par mémoire enregistré le 17 janvier 2024, M. A maintient ses conclusions notamment celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lecture du relevé d'information intégral de M. A, que le ministre de l'intérieur a supprimé les mentions relatives à l'infraction du 20 juillet 2017 et celle relatives à la décision 48 SI. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Bordeaux, le 4 mars 2024. Le président de la 1ère chambre, F. ZUCCARELLO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 4 mars 2024
Référence
ORTA_2305974_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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