TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2305978_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, Mme C A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 novembre 2022 du proviseur du lycée Maurice Genevoix de Montrouge (Hauts-de-Seine) de désinscrire les élèves de classes de première et de terminale de l'option facultative cinéma audiovisuel pour le baccalauréat. La requérante soutient que : - la condition d'urgence est remplie car les inscriptions pour la session 2023 du baccalauréat sont closes, que les résultats de cet examen seront proclamés dans trois mois et que l'étude des dossiers dans le cadre de Parcoursup débute le 7 avril 2023 alors que le dossier Parcoursup des élèves concernés ne mentionne pas l'option facultative cinéma audiovisuel, ce qui est contraire à la réalité. La rectrice de l'académie de Versailles n'a pas répondu au courrier contestant cette décision. - cette décision a été prise sans concertation avec l'enseignant et sans l'aval du conseil d'administration, alors que l'option a été présentée aux parents d'élèves comme comptant, comme les années précédentes, pour le baccalauréat dans le contrôle continu. Les élèves auraient pu choisir une autre option s'ils avaient été avertis dès le début de l'année de cette absence de prise en compte pour le baccalauréat. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". Aux termes enfin de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. " Enfin l'article R. 522-1 du même code dispose que " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. " 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code, le département des Hauts-de-Seine se situe dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. 3. En premier lieu, la décision en litige a été prise par le proviseur du lycée Maurice Genevoix de Montrouge, établissement situé dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, la requête susvisée ne ressortit pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. 4. En deuxième lieu, Mme A ne justifie pas avoir saisi la juridiction administrative d'une requête au fond tendant à l'annulation de la décision du proviseur du lycée Maurice Genevoix, ni, en tout état de cause, de celle de la décision implicite de la rectrice de l'académie de Versailles qui serait née, le cas échéant, de l'absence de réponse de celle-ci au courrier contestant la décision du proviseur. La requête en référé est ainsi manifestement irrecevable en application de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. 5. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Paris, le 24 mars 2023. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2305978/1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 mars 2023
Référence
ORTA_2305978_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA