TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 4 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2305978_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, M. F A C et Mme G E épouse A C, agissant en leurs noms et au nom de leur enfant mineur D B, représentés par Me Benhamida, demandent à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les maintenir, sans délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, dans une structure d'hébergement d'urgence, dans l'attente d'une orientation vers une structure d'hébergement stable ou un logement adapté à leur situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la précarité de leur situation, avec un enfant mineur ; l'état de santé de M. A C, qui présente un asthme chronique sévère nécessitant des soins en continu, ne lui permet pas de dormir dehors ; Mme A C présente un syndrome anxio-dépressif ; aucune orientation vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement adapté à leur situation ne leur a été faite ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à la dignité humaine, au droit à l'hébergement d'urgence garanti par l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'à l'intérêt supérieur de leur enfant ; - le refus de prise en charge de la famille au motif que le dispositif d'hébergement d'urgence est dérogatoire et limité dans le temps est illégal, leur prise en charge devait se poursuivre a minima jusqu'au 19 décembre 2023 ; - ils ne disposent d'aucune ressource et justifient, en tout état de cause, de circonstances exceptionnelles compte tenu de l'état de santé de M. A C, de la présence d'un enfant mineur scolarisé et de l'absence de solution d'hébergement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'elles lui confèrent, à la double condition, d'une part, qu'une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d'autre part, qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention du juge des référés dans de très brefs délais. 2. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 3. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale, lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée, permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, l'existence d'un risque grave pour la santé ou la sécurité d'enfants mineurs, dont l'intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant. 4. M. A C et Mme E épouse A C, ressortissants algériens, sont hébergés en hôtel social avec leur fils, né le 11 avril 2010, depuis le 19 décembre 2022. Le 19 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de mettre fin à leur prise en charge hôtelière dans un délai de 15 jours à compter de la notification de cette décision. 5. Pour justifier de l'atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale, les requérants soutiennent que leur situation est précaire, nécessite une prise en charge adaptée et qu'ils n'ont pas été réorientés vers une autre structure d'hébergement adaptée à leur situation. Ils invoquent leur situation de vulnérabilité particulière liée à la présence de leur enfant mineur, scolarisé et à l'état de santé de M. A C et de Mme E épouse A C. Toutefois, d'une part, les requérants ne donnent aucune précision sur leur situation administrative et sur les conditions de leur entrée et de leur séjour en France. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que l'âge de l'enfant des requérants et leur état de santé seraient constitutifs d'une situation de détresse médicale, psychologique ou sociale, telle qu'elle révélerait une carence caractérisée de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence. A cet égard, pour justifier l'état de santé des requérants, ils versent à l'instance des certificats médicaux peu circonstanciés, établis par des médecins généralistes. Celui du 26 septembre 2023 indique que l'asthme de M. A C " semble être chronique nécessitant des soins médicaux en continu. Il est nécessaire qu'il habite dans un logement salubre " et celui du 25 octobre 2022, mentionne que Mme E épouse A C " présente un syndrome anxiodépressif nécessitant la prise d'un traitement approprié ". En outre, les requérants ne justifient pas avoir présenté en vain des demandes auprès du service social intégré d'accueil et d'orientation ou du centre 115 depuis qu'ils ont été informés de la fin prochaine de leur prise en charge, le relevé d'appels au 115 qu'ils produisent indiquant que leur dernier appel est daté du 19 décembre 2022, soit le jour où il a été fait droit à la demande d'hébergement d'urgence à laquelle il a été mis fin par la décision susmentionnée du 19 septembre 2023. Ils ne peuvent, par ailleurs, pas se prévaloir de ce qu'aucune suite n'a été donnée au courriel que leur conseil a adressé au préfet le 28 septembre 2023 en vue du maintien de leur prise en charge. Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. A C et Mme E épouse A C ne sont pas fondés à soutenir que l'Etat, en mettant fin à l'hébergement d'urgence de leur famille, aurait fait preuve d'une carence caractérisée à leur endroit et porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont ils se prévalent. 6. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. A C et Mme E épouse A C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A C et Mme E épouse A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F A C et Mme G E épouse A C et à Me Benhamida. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 4 octobre 2023. La juge des référés, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
ORTA_2305978_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA