TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2305979_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension des sommes mises à sa charge mentionnées dans le bordereau de situation édité le 26 juin 2023 par le comptable public de la trésorerie de Marseille d'un montant total de 52 156 euros au titre de la prise en charge de frais de relogement, ensemble les avis de sommes à payer des 24 avril 2023 et 28 avril 2023 ainsi que la lettre de relance du 12 juin 2023. Il soutient que : - il a essayé de faire expulser sa locataire ; - son immeuble, situé au 11 rue Fontaine de Caylus à Marseille (13002), a été frappé d'un arrêté de péril imminent du 15 décembre 2017 ; cet arrêté n'a pas été signé ; - le 23 août 2018, le juge des référés du tribunal d'instance de Marseille a rejeté sa demande de résiliation du bail et les demandes de sa locataire ; le 10 octobre 2019, la présidente du tribunal d'instance de Marseille l'a condamné à indemniser sa locataire ; - l'immeuble a ensuite fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique au titre de la lutte contre l'habitat indigne ; - depuis 2022, il reçoit des factures pour la prise en charge de sa locataire alors que cette dernière doit l'être au titre de ses pathologies (syndrome de Diogène), qu'elle a été débouté de ses demande de relogement provisoire en 2018, qu'elle a été relogée par la ville de Marseille en 2019, que l'arrêté est caduc et qu'il y a rupture du bail ; - il ne peut pas vendre son bien à un juste prix pour faire face à la dette ; - il risque de se retrouver à la rue. Vu : - les autres pièces du dossier ; - les requêtes au fond enregistrées sous les n° 2304602 et 2304721. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Laso, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Par les décisions en litige, la ville de Marseille a mis à la charge du requérant le recouvrement de frais de relogement de sa locataire, évacuée de l'immeuble au mois d'août 2019, d'un montant total de 52 156 euros. Toutefois, au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de ces décisions, M. A se borne à faire valoir qu'il risque de se retrouver à la rue alors qu'il ne peut même pas vendre son bien, sans apporter aucune justification, notamment sur les conséquences résultant pour lui du paiement de cette somme, de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence, qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée des décisions en litige. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522- 3 du code de justice administrative pour rejeter la requête de M. A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 29 juin 2023. Le vice-président désigné, Juge des référés Signé J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORTA_2305979_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel